Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02420
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
814 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025

Service du surendettement

[T], [Z] c/ Société SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE

MINUTE N° DU 18 Décembre 2025

N° RG 25/02420 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPVK

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties le

DEMANDEURS:

DEBITEURS :

Monsieur [E] [T] 2354 RTE DE MENTON 06500 GORBIO comparant en personne

Madame [W] [Z] épouse [T] 2354 RTE DE MENTON 06500 GORBIO comparante en personne

DEFENDEUR:

CREANCIER :

Société SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE 44 RUE DE L'ALMA BP G2 98848 NOUMEA CEDEX non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 octobre 2023, Monsieur [E] [T] et Madame [W] [T] née [Z] ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord, qui les a dit recevables en leur demande.

Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [E] [T] et Madame [W] [T] née [Z] ont transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant trois créances auprès de la société Générale Calédonienne.

Les parties en cause ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 octobre 2025.

Monsieur [E] [T] et Madame [W] [T] née [Z] ont confirmé leur recours.

La société créancière n’a pas comparu, ni n’a fait parvenir d’observation au contradictoire des autres parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs non comparants, ont tous été convoqués à leur personne.

Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.

Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances

La demande de vérification de créances a été formée auprès du secrétariat de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception posté le 10 avril 2025, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 3 avril 2025.

Elle sera donc déclarée recevable en la forme.

Sur les créances contestées

Sur les créances de la société Générale Calédonienne

Monsieur [E] [T] et Madame [W] [T] née [Z] dans leur recours adressé en copie aux créanciers, font valoir que la créance n° 302183-287249 d’un montant de 34474114 francs CFP correspond à la somme de 288893,25 euros, que la créance n° 302185-287250 d’un montant de 3 822557 francs CFP correspond à la somme de 32033 euros et que la créance n°302184-293204 d’un montant de 2850963 francs CFP correspond à la somme de 23891 euros.

La société SOCIETE GENERALE CALDONIENNE n’a produit aucun justificatif de ces trois créances et ne vient donc pas contredire les requérants.

En conséquence, les créances seront retenues pour les montants suivants : n° 302183-287249 :288 893,25 euros ,n° 302185-287250 : 32033 eurosn°302184-293204 : 23891 euros

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE la demande de vérification de créances de Monsieur [E] [T] et Madame [W] [T] née [Z] recevable en la forme ;

FIXE le montant des créances de la société générale Calédonienne : à la somme de288893,25 euros pour la créance n° 302183-287249,à la somme de 32033 euros pour la créance n° 302185-287250,à la somme de 23891 euros pour la créance n°302184-293204 

RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord pour poursuite de la procédure ;

Ainsi statué sans frais ni dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/02420.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.