Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
25/07832
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
961 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/07832 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYJP

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 09 Janvier 2026

Société TOYOTA KREDITBANK GMBH

C/

[E] [Y]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 Janvier 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 3] (ALLEMAGNE)

représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Clarisse VAISSEAU, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [E] [Y], demeurant [Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Novembre 2025

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 décembre 2020, Monsieur [E] [Y] a souscrit auprès de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule TOYOTA de type AYGO d’une valeur de 11878,76 € TTC.

Par acte de commissaire de justice en date du 01 juillet 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner Monsieur [E] [Y] pour le voir condamner sous astreinte à restituer le véhicule, et à défaut autoriser le loueur à faire procéder à une saisie-appréhension, ainsi qu’à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : - 7563,24 € outre intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2024 ; - 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 12 novembre 2025, lasociété TOYOTA KREDITBANK GMBH comparaît régulièrement représentée, elle réitère ses demandes par dépôt de son dossier.

Assigné par procès verbal de recherches infructueuses, Monsieur [E] [Y] n’a pas comparu.

A l’issue des débats, la cause a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par un jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle citation du défendeur.

En vertu des articles L312-40 et D 312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité de résiliation égale à la différence entre d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, étant précisé que la valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.

Par ailleurs, selon article D 312-9 du même code, le bailleur peut, lorsqu'il n'exige pas la résiliation du contrat, demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.

En l'espèce, selon son décompte de créance lasociété TOYOTA KREDITBANK GMBH sollicite le paiement des sommes suivantes : - loyers échus impayés : 6302,70 € - indemnité de résiliation : 1260,54 € soit la somme totale de 7563,24 €.

La société TOYOTA KREDITBANK GMBH produit notamment au soutien de ses demandes: - l'offre préalable de location avec promesse de vente acceptée - le procès-verbal de livraison du bien - la facture - le plan de financement - le courrier de résiliation du contrat de location avec option d'achat - la mise en demeure - le justificatif du calcul de l'indemnité de résiliation - le décompte de créance

Lasociété TOYOTA KREDITBANK GMBH est donc fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat, et à demander le paiement des sommes restant dues.

Il ressort du décompte de créance que le montant des sommes dues au titre les loyers et indemnité de résiliation s’élève à 7563,24 €.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [Y] à payer à lasociété TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 7563,24 €.

Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025 date de l’assignation

Par ailleurs, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera autorisée à appréhender le véhicule à défaut de remise volontaire de sorte qu’il n'y a pas lieu d'ordonner l'astreinte sollicitée.

Qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante, est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 7563,24 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025 date de l’assignation ;

DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;

AUTORISE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule TOYOTA de type AYGO immatriculé [Immatriculation 2], et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens ;

DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/07832.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.