Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00336
- Formation
- CIVIL TP SAINT BENOIT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 656 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00336 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHHT
MINUTE N° : 25/00121
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à : Mme [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SARL IRC REUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
--------------------
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.R.L. IRC REUNION (SIRET 482 981 362 00031) [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Monsieur [I] [M], directeur commercial
DÉFENDEUR :
Madame [B] [N] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 1er août 2025, la SARL IRC REUNION a demandé que Madame [N] [B] soit convoquée devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamnée au paiement de la somme totale de 585 euros en principal, en raison de l'émission, pour le règlement de ses achats, d'un chèque resté impayé suite au rejet de la banque pour provision insuffisante. Elle demande également qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité d'un montant de 35 euros au titre des frais de contentieux.
Elle faisait connaître avoir tenté le recouvrement amiable de sa créance.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l'audience du 27 octobre 2025, par lettre simple s'agissant de la SARL IRC REUNION, et, par lettre recommandée avec avis de réception concernant Madame [N] [B].
Lors de cette audience, la SARL IRC REUNION est représentée, et, Madame [N] [B] n'est n'est ni présente, ni représentée..
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 24 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 1582 du Code civil, relatif à la vente, que le vendeur a l'obligation de livrer la marchandise et l'acheteur de payer le prix. Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil indique que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour justifier sa demande, la SARL IRC REUNION a versé au débat : - Une lettre du service contentieux adressée le 11 juin 2024 à Madame [N] [B] , - Un chèque de BANQUE POSTALE , émis à son ordre par Madame [N] [B], pour un montant de 585 euros et assorti d'une attestation de rejet de la banque.
Madame [N] [B], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations.
Sur la demande principale Au vu des pièces versées au débat, il apparaît que la créance est certaine dans son montant total et dans son principe, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL IRC REUNION et de condamner Madame [N] [B] à lui payer la somme de 585 euros en principal.
Sur la demande au titre des frais de contentieux Il sera fait droit à cette demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour le montant de 35 euros, que Madame [N] [B] sera condamnée à payer à la société demanderesse.
Sur les dépens Madame [N] [B], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [B] à payer à la SARL IRC REUNION la somme de 585 euros en principal,
CONDAMNE Madame [N] [B] à payer à la SARL IRC REUNION la somme de 35 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [B] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/00336.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.