Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01641
- Formation
- Chambre 28 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 865 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/01641 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VUM
Minute : 25/01192
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [V] [D]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à : Maître [T] [H] de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL Madame [V] [D]
Le
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Novembre 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE faisant fonction de, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [V] [D] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 30 septembre 2024 entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Madame [V] [D], ordonnance signifiée le 17 octobre 2024. Madame [V] [D] a formé opposition le 14 novembre 2024.
L’affaire a été appelée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis le 5 mai 2025, et le délibéré fixé au 16 juin 2025. Suivant réouverture des débats, l’affaire a été appelée pour l’audience du 2 septembre 2025, à charge pour la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de faire citer Madame [V] [D]. L’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2025 pour ce même motif.
A cette audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a constaté l’incompétence du juge des contentieux de la protection du présent tribunal compte tenu de l’adresse de la défenderesse située sur le ressort du tribunal de proximité d’Asnières sur Seine.
Madame [V] [D], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remise à l’étude le 29 octobre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par procès-verbal de vaines recherches conformément à l'article 659 du code de procédure civile à Madame [V] [D] le 17 octobre 2024 et cette dernière a formé opposition le 14 novembre 2024 devant la juridiction ayant rendu l'ordonnance d'injonction de payer, de sorte que cette opposition doit donc être déclarée recevable.
Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 1406 du code de procédure civile, le juge territorialement compétent pour statuer sur la requête en injonction de payer est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.
La juridiction saisie apprécie ainsi sa compétence au vu des règles de droit commun, soit l'article 42 du code de procédure civile, qui dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [V] [D] réside désormais [Adresse 5], [Localité 2].
Si l'article R.631-3 du code de la consommation permet la possibilité de saisir également la juridiction du lieu où demeurait le débiteur au moment de la conclusion du contrat (en l'espèce à [Localité 1]), cette option n'est offerte qu'au consommateur et non au professionnel qu'est la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Il convient en conséquence de se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur l'opposition à l'injonction de payer et de renvoyer l'examen de ce dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre siégeant à la chambre de proximité d’Asnières sur Seine.
En conséquence il convient de se déclarer incompétent au profit du juge compétent territorialement.
Les dépens suivront le sort de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition à injonction de payer ;
Constate l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Saint-Denis ;
Constate la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité d’Asnières sur Seine ;
Ordonne la transmission de la procédure à la chambre de proximité d’Asnières sur Seine ;
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance.
Ainsi jugé le 17 novembre 2025
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/01641.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.