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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01641
Formation
Chambre 28 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
865 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/01641 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VUM

Minute : 25/01192

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Madame [V] [D]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à :

Copie certifiée conforme délivrée à : Maître [T] [H] de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL Madame [V] [D]

Le

JUGEMENT DU 17 Novembre 2025

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Novembre 2025;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE faisant fonction de, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 06 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [V] [D] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 30 septembre 2024 entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Madame [V] [D], ordonnance signifiée le 17 octobre 2024. Madame [V] [D] a formé opposition le 14 novembre 2024.

L’affaire a été appelée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis le 5 mai 2025, et le délibéré fixé au 16 juin 2025. Suivant réouverture des débats, l’affaire a été appelée pour l’audience du 2 septembre 2025, à charge pour la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de faire citer Madame [V] [D]. L’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2025 pour ce même motif.

A cette audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a constaté l’incompétence du juge des contentieux de la protection du présent tribunal compte tenu de l’adresse de la défenderesse située sur le ressort du tribunal de proximité d’Asnières sur Seine.

Madame [V] [D], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remise à l’étude le 29 octobre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par procès-verbal de vaines recherches conformément à l'article 659 du code de procédure civile à Madame [V] [D] le 17 octobre 2024 et cette dernière a formé opposition le 14 novembre 2024 devant la juridiction ayant rendu l'ordonnance d'injonction de payer, de sorte que cette opposition doit donc être déclarée recevable.

Sur l'exception d'incompétence

Aux termes de l'article 1406 du code de procédure civile, le juge territorialement compétent pour statuer sur la requête en injonction de payer est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.

La juridiction saisie apprécie ainsi sa compétence au vu des règles de droit commun, soit l'article 42 du code de procédure civile, qui dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [V] [D] réside désormais [Adresse 5], [Localité 2].

Si l'article R.631-3 du code de la consommation permet la possibilité de saisir également la juridiction du lieu où demeurait le débiteur au moment de la conclusion du contrat (en l'espèce à [Localité 1]), cette option n'est offerte qu'au consommateur et non au professionnel qu'est la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.

Il convient en conséquence de se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur l'opposition à l'injonction de payer et de renvoyer l'examen de ce dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre siégeant à la chambre de proximité d’Asnières sur Seine.

En conséquence il convient de se déclarer incompétent au profit du juge compétent territorialement.

Les dépens suivront le sort de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l’opposition à injonction de payer ;

Constate l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Saint-Denis ;

Constate la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité d’Asnières sur Seine ;

Ordonne la transmission de la procédure à la chambre de proximité d’Asnières sur Seine ;

Dit que les dépens suivront le sort de l’instance.

Ainsi jugé le 17 novembre 2025

Et ont signé,

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/01641.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.