Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02240
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
845 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [V] Madame [I] [V] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Société NIGELLE EVENTS

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/02240 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UJ6

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 02 décembre 2025

DEMANDEURS Monsieur [N] [V] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Madame [I] [V] [T] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE Société NIGELLE EVENTS dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 octobre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 02 décembre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02240 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UJ6

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date des 30 novembre 2023 et 23 août 2024, [I] [T] et [N] [V] ont conclu avec la société par actions simplifiée NIGELLE EVENTS un contrat de prestations de traiteur, consistant en la fourniture du vin d'honneur et du dîner de leur mariage, ainsi que d'un brunch à installer eux-mêmes le lendemain, pour le prix de 8.707 euros.

Se prévalant de l'inexécution de ce contrat, Mme [I] [V] [T] et M. [N] [V] ont assigné la société NIGELLE EVENTS par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 6.965 euros correspondant à 80% des paiements effectués au titre de ce contrat, - 1.600 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que 419,66 euros pour le préjudice financier (brunch et serviettes), - les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Mme [I] [V] [T] et M. [N] [V] exposent que leur cocontractant, professionnel de la restauration évènementielle, notamment pour les mariages, n'a pas et a mal exécuté ses obligations à leur égard, justifiant leurs demandes fondées sur les article 1217 et 1231-1 du code civil.

A l'audience du 7 octobre 2025 à laquelle a été retenue l'affaire, M. [N] [V] a comparu et a maintenu oralement les demandes.

La société par actions simplifiée NIGELLE EVENTS n'a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de réduction du prix et de dommages et intérêts au titre des préjudices moral et financier

Aux termes de l'article 1217 du code civil, " la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut: - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation; - obtenir une réduction du prix; - provoquer la résolution du contrat; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

L'article 1231-1 du code civil dispose que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ". L'article 1353 du même code prévoit que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

En l'espèce, Mme [I] [V] [T] et M. [N] [V] produisent aux débats le contrat initial du 30 novembre 2023 et l'avenant du 23 août 2024, justifiant des prestations prévues. Ils produisent également des échanges de courriels ou des captures d'écran de messages téléphoniques écrits échangés avec la société défenderesse établissant des ajustements relatifs à la prestation prévue.

Toutefois, les photographies qu'ils produisent n'établissent pas stricto sensu les inexécutions contractuelles alléguées de non respect de la qualité et de la quantité de plats prévus, ni de la désorganisation du service.

Mme [I] [V] [T] et M. [N] [V] n'établissant aucun des manquements qu'ils allèguent, ils seront déboutés de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Mme [I] [V] [T] et M. [N] [V] conserveront la charge des dépens.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DEBOUTE Mme [I] [V] [T] et M. [N] [V] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions ;

CONDAMNE Mme [I] [V] [T] et M. [N] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/02240.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.