Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04464
- Formation
- Chambre 26 / Proxi fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 941 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/04464 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BIU
Minute :
JUGEMENT
Du : 11 Décembre 2025
Monsieur [H] [Z] [T]
C/
Madame [K] [E]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z] [T] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON Substitué par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [K] [E] [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 7]. Et actuellement : [Adresse 4] [Localité 6] Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Julie FAIZENDE Madame [K] [E]
Expédition délivrée à :
Par acte sous seing privé M. [T] [H] a donné un bien en location à MME [E] [K] . Les lieux ont été libérés le 28-04-25 .
Par exploit de commissaire de justice du 03-01-25 , M. [T] [H] bailleur a fait assigner MME [E] [K] pour obtenir : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, - l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier - la séquestration des meubles garnissant le logement, - la condamnation de MME [E] [K] au paiement de la somme principale de 10343.87 euros, au titre des loyers et charges , - de la somme de 700 euros pour frais irrépétibles, et ce avec le bénéfice de l'exécution provisoire, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement .
A l’audience le conseil de M. [T] [H] indique que les lieux ont été libérés le 28-04-25 et il maintient les autres demandes non relatives à l’expulsion . Il actualise la dette locative à la somme de 14186.99 euros et la somme due au titre des réparations locatives à la somme de 847.38 euros .
A l'audience , MME [E] [K] régulièrement assignée indique que les clés ont été rendues le 26-03-25 mais que l’ état des lieux de sortie n’a pu être fait que le 28-04-25. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les lieux ont été libérés le 28-04-25 ;
Sur la demande Principale Attendu que le décompte de résiliation définitif fait apparaître qu'il est dû au titre des loyers et charges impayés la somme de 14186.99 euros au 01-04-25 ;
Qu'il y a lieu de condamner MME [E] [K] à payer cette somme, tout en lui donnant des délais indiqués au dispositif du fait que MME [E] [K] connaît des difficultés financières ;
Sur la demande de remboursement des travaux de remise en état Que M. [T] [H] produit l'état des lieux d'entrée du 21-12-15 ainsi que l'état des lieux de sortie du 28-04-25 dressé par commissaire de justice ;
Attendu que selon l'article 1731 du Code Civil "s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparation locatives, et doit les rendre tels, sauf preuve contraire" ;
Attendu que seuls peuvent être mis à la charge des locataires les dommages résultant soit d'un défaut d'entretien du logement au regard de la liste des réparations locatives énumérées au décret n° 87 712 du 26 août 1987, soit les dégradations ;
Attendu que l'état des lieux de sortie révèle quelques défaut d’entretien ; que toutefois l’occupation a duré 10 ans ; qu’il n’est fourni aucun devis au soutien de la demande de 847.38 euros ; que dès lors la demande au titre des réparations à hauteur de 847.38 euros est rejetée ;
Sur les demandes accessoires Attendu que la résistance, en l'espèce injustifiée, de MME [E] [K] a contraint M. [T] [H] à engager une poursuite judiciaire ;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [E] [K] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne MME [E] [K] à payer à M. [T] [H] la somme de 14186.99 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Dit que la retenue du dépôt de garantie de 760 euros sera faite en compensation de la dette locative;
Dit que MME [E] [K] pourra payer cette somme par versements mensuels de 500 euros, ces versements devant intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu'à défaut d'un seul versement à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible ;
Condamne MME [E] [K] à payer à M. [T] [H] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne MME [E] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/04464.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.