Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/02848
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 723 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [J] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02848 - N° Portalis 352J-W-B7J-C745H
N° MINUTE : 7
JUGEMENT rendu le mercredi 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic Le Cabinet IMMO DE FRANCE SAS [Adresse 3] représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [J] [B], [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 novembre 2025
JUGEMENT rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 21 janvier 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02848 - N° Portalis 352J-W-B7J-C745H
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [B] est propriétaire du lot n° 7 dans l’immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025 le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic la société IMMO DE France, a assigné Mme [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 2796,71 euros au titre des charges et frais impayés (échéance du T2 2025 incluse), avec capitalisation des intérêts, - 3000 euros à titre de dommages-intérêts, - 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 6 novembre 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, se désiste de sa demande en paiement des charges de copropriété et frais et maintient ses autres demandes.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse figurant sur le relevé de propriété, Mme [J] [B] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour l'exposé de ses différents moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la preuve qu'il a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que la partie défenderesse soit de mauvaise foi, ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement, d’autant plus sur une courte période. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande de dommages-intérêts. Décision du 21 janvier 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02848 - N° Portalis 352J-W-B7J-C745H
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires a été contraint d’agir en justice afin d’obtenir le paiement de sa créance. En application de l’article 696 du code de procédure civile Mme [J] [B], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Elle est en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe : DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [J] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [J] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 25/02848.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.