Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Homologue l'accord des parties

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
25/55311
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
699 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 25/55311 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMAY

N° : 11

Assignation du : 04 Août 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 novembre 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

La société C.K [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS - #B0434

DEFENDERESSE

Association MATRICE ASSOCIATION [Adresse 2] [Localité 2]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 23 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 4 août 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige et des moyens, la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE C K a fait assigner l’association MATRICE ASSOCIATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de de voir principalement :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,

- ordonner l'expulsion de l’association MATRICE ASSOCIATION et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,

- condamner à titre provisionnel l’association MATRICE ASSOCIATION au paiement de l'arriéré locatif et au paiement d'une indemnité d'occupation,

- condamner l’association MATRICE ASSOCIATION au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner l’association MATRICE ASSOCIATION aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2025.

A cette date la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE C K a indiqué que les parties s’étaient rapprochées, et qu'un accord total était intervenu. Elle a sollicité l'homologation de ce protocole.

L’association MATRICE ASSOCIATION, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

À l'audience les parties ont formulé une demande d'homologation de l'accord intervenu.

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.

Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

L’article 1544 du même code prévoit que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce il y a lieu d'homologuer l'accord auquel sont parvenues les parties, dans les termes du protocole d’accord transactionnel signé le 17 et 20 octobre 2025, cet accord comportant des concessions réciproques et ne dérogeant à aucune disposition d'ordre public.

Cette homologation lui confère force exécutoire.

Il convient également de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Homologuons et donnons force exécutoire au protocole d’accord signé le 17 et 20 octobre 2025 entre la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE C K et l’association MATRICE ASSOCIATION, et annexé à la présente ordonnance ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles, sauf mention différente dans le protocole d’accord.

Fait à Paris le 19 novembre 2025

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Homologue l'accord des parties. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/55311.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/55311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.