Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
22/03073
Formation
PS ctx protection soc 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 115 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par [8] le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/03073 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQXC

N° MINUTE :

Requête du : 02 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2026 DEMANDERESSE

Madame [U] [I], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Olivier BERNARDY, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

[2] [Localité 9] [7], dont le siège social est sis [Adresse 10]

Représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge Madame JAGOT, Assesseur Madame STEVENIN, Assesseuse

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 15 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [I] a bénéficié de soins à l’étranger, en Allemagne, du 31 janvier 2021 au 16 mai 2021, et en a demandé le remboursement à la [5] [Localité 9], Centre National des Soins à l’Etranger, qui en a refusé la prise en charge par décision du 14 juin 2022.

Le 5 août 2022, Mme [I] a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([6]).

Le 13 décembre 2022, la [6] a pris une décision de rejet.

Le 5 décembre 2022, Mme [I] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS.

Après avoir été renvoyée une première fois à l’audience du 11 juin 2025, l’affaire été appelée à l’audience du 15 octobre 2025.

A l’audience, les parties exposent qu’elles s’en remettent à leurs conclusions, que la créance à été réglée, que néanmoins Mme [I] maintient sa demande au titre des frais irrépétibles, ce à quoi s’oppose la [4].

L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement partiel de Mme [I]

L’article 394 dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L’article 395 dispose : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

L’article 397 du code de procédure civile dispose : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».

En l’espèce, la situation a évolué entre les dernières écritures de Mme [I] rédigées en prévision de l’audience du 11 juin 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée et l’audience du 15 octobre 2025.

La [5] [Localité 9] expose dans ses dernières écritures que le Centre National des Soins à l’Etranger « a accepté de réétudier le dossier de l’intéressée et a procédé au remboursement de ses frais de santé à l’exception des frais de transport du 31 janvier 2021 d’un montant de 299,11 € car la facture n’est pas acquittée ».

A l’audience, Mme [I] confirme cette prise en charge et cantonne ses demandes aux seuls frais irrépétibles.

Il en résulte un désistement partiel de Mme [I] quant au remboursement de ses frais d’hospitalisation et de soins à [Localité 3] qu’elle a in fine obtenu.

Ce désistement partiel sera constaté.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».

L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».

En l’espèce, Mme [I] n’aurait pas obtenu gain de cause si elle n’avait pas engagé des frais de conseil.

La [5] [Localité 9] sera dès lors condamnée à payer 1500 € à Mme [I] au titre de ses frais irrépétibles.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Les dépens seront à la charge de la [5] [Localité 9], partie perdante.

L’exécution provisoire sera ordonnée au regard de la nature et de l’ancienneté de ce litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement partiel d’instance et d’action de Mme [I] quant à la prise en charge des ses frais d’hospitalisation et de soins consécutifs de sa chute à [Localité 3] le 31 janvier 2021 ;

CONDAMNE la [5] [Localité 9] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la [5] [Localité 9] à à payer 1500 € à Mme [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 9] le 14 Janvier 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 22/03073 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQXC

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [U] [I]

Défendeur : [2] [Localité 9] [7]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème et dernière page

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 22/03073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.