Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
25/06428
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
813 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/06428 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUV2

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 09 Janvier 2026

S.A. EKWATEUR

C/

[N] [X]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 Janvier 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. EKWATEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, substitué par Dominique LELIEVRE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Mme [N] [X], demeurant [Adresse 1]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Novembre 2025

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 11 février 2025 sur requête de la SA EKWATEUR, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a enjoint à Madame [N] [X] de payer la somme de 5518,65 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et les dépens.

Madame [N] [X] a formé opposition le 17 avril 2025.

A l’audience du 12 novembre 2025, bien que régulièrement convoquée, Madame [N] [X] n'a pas comparu.

La SA EKWATEUR régulièrement représentée, a demandé le paiement d’un montant en principal de 5518,65 euros, la capitalisation des intérêts, 700 euros au titre de l’idemnité de procédure et les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré le 09 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu des articles 472 et 473/474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire .

Sur la recevabilité

L’article 1416 du Code de procédure civile énonce que “L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.

Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.”

Or, en l’absence de justification de la signification à la personne de Madame [N] [X] de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 février 2025, il résulte que l’opposition formée le 17 avril 2025 est recevable puisque le délai d’opposition court toujours.

En conséquence, il convient de faire droit à l’opposition valablement formée par Madame [N] [X], de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 février 2025 et de statuer à nouveau par un jugement qui se substituera à ladite ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile.

Sur la demande principale

La requérante fait la démonstration de l'obligation dont elle se prévaut en produisant aux débats les documents justifiant de l’existence du contrat d’énergie souscrit par Madame [N] [X] qui ne la conteste pas.

Compte-tenu des demandes formulées à l’audience par la requérante, la créance s’établit comme suit : - factures impayées : 5518,65 euros soit une somme de 5518,65 euros au paiement de laquelle Madame [N] [X] sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2024, date de notification de la mise en demeure, la preuve de sa réception étant rapportée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, Madame [N] [X] sera condamnée à verser à la SA EKWATEUR la somme de 400 € sur ce fondement.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l'opposition formée par Madame [N] [X] à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 11 février 2025 ;

DIT que l'ordonnance d'injonction de payer est mise à néant ;

CONDAMNE Madame [N] [X] à payer à la SA EKWATEUR la somme de 5518,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2024, date de notification de la mise en demeure ;

CONDAMNE Madame [N] [X] à payer à la SA EKWATEUR la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [X] aux entiers dépens en ce compris le coût de la requête en injonction de payer et de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/06428.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.