Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
25/03998
Formation
0P15 Aud civile prox 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 046 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me Mehdi MEZOUAR.......................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/03998 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UTU

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [U] [I] née le 29 Décembre 1999 à [Localité 5] (ALGERIE) (ALGER), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-019320 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Entreprise ENTMV-ALGERIE FERRIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [I] a acheté des billets auprès de la société ENTMV - ALGERIE FERRIES concernant une traversée aller-retour prévue les 5 juillet 2024 et 19 août 2024, entre [Localité 3] et [Localité 4], pour lui, sa femme et ses trois enfants (dont Madame [U] [I]).

Le trajet retour n’a eu lieu que le 21 août 2024.

Ayant vainement sollicité une indemnisation au titre du préjudice subi auprès de la Compagnie, Madame [U] [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses demandes et moyens, fait assigner la société ENTMV - ALGERIE FERRIES devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, à l’audience du 15 septembre 2025.

A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Madame [U] [I], représentée par son Conseil, a précisé s’en remettre au Juge s’agissant de la recevabilité de ses demandes. Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La société ENTMV - ALGERIE FERRIES ne comparaît pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à personne.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la demande d’expertise Vu l’article 122 du code de procédure civile,

L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 3° Si  l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur.

En l’espèce, aux termes de son assignation, Madame [U] [I] sollicite la condamnation de la société ENTMV - ALGERIE FERRIES au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Reste qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les parties ont eu recours, préalablement à l’introduction de la présente instance, à l’un des modes de résolution amiable du litige visés à l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Par conséquent, eu égard au montant de ses prétentions, inférieur à 5 000 euros, et à l’absence de recours à une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, il y a lieu de déclarer Madame [U] [I] irrecevable en ses demandes.

Sur les demandes accessoires Sur les dépens  L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [U] [I] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles   Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Madame [U] [I] irrecevable en ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [U] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 25/03998.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.