Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
25/04567
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 068 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026 Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 23 Octobre 2025

GROSSE : Le 08 janvier 2026 à Me ZERBIB Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/04567 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6XOE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. A&M IMMO domiciliée : chez SARL GESTION PATRIMOINE IMMOBILIER enseigne ACTIVE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [A] [Q] née le 29 Novembre 1977 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 avril 2023, la SCI A&M IMMO a consenti un bail d’habitation à Mme [A] [Q] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.

Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 824,82 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [A] [Q] le 25 juillet 2024.

Par assignation du 21 juillet 2025, la SCI A&M IMMO a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [A] [Q] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3 604,35 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 23 octobre 2025, la SCI A&M IMMO se désiste de ses demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion de Mme [A] [Q], indiquant que cette dernière a quitté le logement le 3 septembre 2025. La SCI A&M IMMO maintient ses demandes financières, et précise que la dette locative, actualisée au 3 septembre 2025, s'élève désormais à 6 190,30 euros.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [A] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la SCI A&M IMMO verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 septembre 2025, Mme [A] [Q] lui devait la somme de 6 190,30 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Toutefois, en l’absence de comparution de la locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 5 496,51 euros, suivant décompte arrêté au 21 juillet 2025.

Mme [A] [Q] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [A] [Q], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la SCI A&M IMMO concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [A] [Q] à payer à la SCI A&M IMMO la somme de 5 496,51 euros (cinq mille quatre cent quatre-vingt-seize euros et cinquante et un centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Mme [A] [Q] à payer à la SCI A&M IMMO la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [A] [Q] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2024 et celui de l'assignation du 21 juillet 2025.

Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/04567.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.