Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le rétablissement personnel sans LJ

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00069
Formation
CH5 - SURENDETTEMENT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 740 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 5]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/00069 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IVIJ N° minute :

JUGEMENT

DU : 18 Novembre 2025

Copie conforme délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 après débats à l'audience publique du 7 Octobre 2025 et assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant :

Dans l'affaire qui oppose :

[11], demeurant [Adresse 10] comparant par écrit

ET

Madame [X] [V] épouse [J] née le 16 Juin 1986 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3] comparante en personne

SGC [15], demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée

BOURSOBANK (ex [8]) CHEZ [20] (groupe [17]), demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [18], demeurant [Adresse 22] non comparante, ni représentée

[9], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

[7], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

[19], demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 mai 2025, Mme [X] [V] épouse [J] a saisi la [12] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 5 juin 2025.

Le 31 juillet 2025, la [12] a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 31 juillet et le 1er août 2025 et réceptionnée par la société [11] le 1er août 2025.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 août 2025, la société [11] a déclaré contester le rétablissement personnel imposé par la commission, indiquant que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise.

Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 8 août 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.

Par courrier transmis conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation, la société [11] a maintenu les termes de son recours, faisant valoir en substance qu'il était prématuré de considérer que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, s'agissant d'un premier dossier de surendettement et celle-ci pouvant retrouver un emploi au vu de son âge.

A l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [X] [V] épouse [J] a fait état de ses revenus et de ses charges, sollicitant le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et faisant notamment valoir qu'elle était seule pour assurer la prise en charge de ses deux plus jeunes enfants, tous deux atteints de handicap.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité en la forme du recours

En vertu de l’article R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Le recours de la société [11], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.

Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l’espèce, les créances seront fixées conformément au tableau de la commission, soit un endettement de 6168,67 euros. L’impossibilité de Mme [X] [V] épouse [J] de faire face à ses dettes exigibles et à échoir est manifeste, de telle sorte que la situation de surendettement est caractérisée.

Les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement de Mme [X] [V] épouse [J], qui apparaît par ailleurs de bonne foi.

Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

L’article L.741-6 du code de la consommation prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1.

L’article L.724-1 précise que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Enfin, l’article L. 743-2 du code de la consommation dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier de la commission que Mme [X] [V] épouse [J] est âgée de 39 ans, et vit seule avec ses deux plus jeunes enfants, des jumeaux âgés de trois ans et qui présentent tous deux une situation de handicap, accueillant par ailleurs l'un de ses enfants issu d'une première union en droits de visite et d'hébergement. Le dossier de la commission comprend des synthèses s'agissant de ses jumeaux montrant que chacun doit bénéficier d'un suivi médical spécifique constitué de plusieurs rendez-vous chacun plusieurs fois par semaine. Elle n'a pas d'activité professionnelle, ou une activité très ponctuelle de travail de nuit, et perçoit le revenu de solidarité active, l'aide au logement et les allocations familiales.

Ses ressources sont chiffrées à 1601 euros, constituées de prestations versées par la caisse d'allocations familiales et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants versées par le père de ses deux derniers enfants. Par ailleurs, ses charges sont évaluées à 2483,10 euros.

Ainsi, il est constant qu’à l’heure actuelle, Mme [X] [V] épouse [J] ne dispose d’aucune capacité réelle de remboursement. Par ailleurs, compte tenu du jeune âge et des handicaps de ses enfants, il serait illusoire de penser qu'elle puisse trouver et maintenir une activité professionnelle susceptible de lui procurer des revenus suffisants pour dégager une capacité de remboursement pérenne.

Dans ces conditions, sa situation n’apparaît pas susceptible d’une amélioration suffisamment significative pour lui permettre de dégager durablement une capacité de remboursement. Aussi, il n’existe dans le dossier aucun élément objectif de nature à caractériser de réelles possibilités d’évolution à court terme.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants, L.733-1 et suivants et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Mme [X] [V] épouse [J] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du même code. En outre, Mme [X] [V] épouse [J] ne dispose d’aucun patrimoine liquidable.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par la société [11],

- Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [X] [V] épouse [J],

- Fixe les créances conformément au tableau de la commission,

- Rappelle qu’en vertu de l’article L. 741-6 du code de la consommation le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception : * des dettes visées à l’article L. 711-4, soit : 1° Les dettes alimentaires, 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, 5° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale. * des dettes visées à l’article L. 711-5, c’est à dire les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [14] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, * des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,

- Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC),

- Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement et, qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,

- Rappelle que la clôture de la procédure entraîne l’inscription au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans,

- Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,

- Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

- Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [X] [V] épouse [J] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [12].

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Prononce le rétablissement personnel sans LJ. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.