Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00485
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 381 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00464 N° RG 24/00485 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FBFE
Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Juin 2025 Prononcé : le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[D] [J] né le 10 Octobre 1971 à [Localité 1] (SUISSE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] (SUISSE) représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[A] [S] née le 29 Mars 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] (SUISSE) représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[E] [Y] né le 29 Décembre 1954 à [Localité 1] (SUISSE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] (SUISSE) représenté par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, le 26/11/2025 Titre à Me BERAUDO Expédition à Me BOUVIER 1 copie dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant madame [X] [W] à monsieur [D] [J] et madame [A] [S] en raison de désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux usées de la maison d’habitation acquise par la première auprès des seconds, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 12 décembre 2023 et confiée à monsieur [Q] [P], expert près la cour d'appel de Chambéry.
Par acte d'huissier en date du 8 octobre 2024, monsieur [D] [J] et madame [A] [S] ont fait assigner monsieur [E] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 24 juin 2025, monsieur [D] [J] et madame [A] [S] demandent au juge des référés de déclarer les opérations d’expertise confiées à monsieur [Q] [P] communes et opposables à monsieur [E] [Y], de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et de le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [E] [Y] demande au juge de débouter monsieur [D] [J] et madame [A] [S] de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ne peut y avoir de motif légitime à appeler une personne à des opérations d’expertise judiciaire ordonnées avant tout procès si toute action qui pourra être intentée devant le juge du fond à l’encontre de cette personne est manifestement vouée à l’échec, si bien que ce juge pourra rejeter les demandes dont il est saisi ou les déclarer irrecevables sans avoir aucunement besoin du rapport d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [E] [Y] a vendu à monsieur [D] [J] et madame [A] [S] le 5 mars 2010 une maison d’habitation située [Adresse 4] sur la commune de [Localité 6], que monsieur [D] [J] et madame [A] [S] ont vendu cette même maison à madame [X] [W] le 30 août 2021, que cette dernière s’est plainte auprès de ses vendeurs, par lettre en date du 19 octobre 2021, de désordres affectant les installations sanitaires de la maison, a assigné ces derniers devant le juge des référés le 31 août 2023 aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et que cet expert a diffusé son pré-rapport le 5 août 2024.
Il ne peut être considéré que l’action récursoire que pourraient engager monsieur [D] [J] et madame [A] [S] à l’encontre de monsieur [E] [Y] sur le fondement de la garantie des vices cachés, dans l’hypothèse où leur propre responsabilité serait recherchée sur ce même fondement par madame [X] [W], est prescrite dès lors que la prescription a été interrompue par l’assignation du défendeur devant le juge des référés avant l’expiration du double délai de vingt ans à compter de la vente intervenue entre eux et de deux ans à compter de l’assignation qui leur a été délivrée par madame [X] [W], le point de départ du délai de prescription d’une action récursoire ne pouvant être fixé avant que l’action principale ne soit exercée (pour une énonciation claire de ce principe en matière de garantie des vices cachés voir Cass. ch. mixte, 21 juillet 2023, n°20.10.763 point 27).
En revanche, l’action récursoire que pourraient engager monsieur [D] [J] et madame [A] [S] à l’encontre de monsieur [E] [Y] ne pourra être accueillie que s’ils démontrent, compte-tenu de la clause de non-garantie stipulée dans l’acte de vente, que monsieur [E] [Y] avait connaissance, lors de la vente intervenue en 2010, du vice rédhibitoire affectant le bien vendu ou qu’il doit être présumé avoir eu connaissance de ce vice.
Or, monsieur [D] [J] et madame [A] [S] qui ont habité la maison pendant plus de dix ans avant de la vendre, ne peuvent sérieusement prétendre qu’ils n’ont constaté aucune anomalie du réseau d’évacuation des eaux usées au cours de la période pendant laquelle ils ont occupé la maison mais que monsieur [E] [Y] avait lui connaissance de ce défaut dont les premières manifestations sont survenues au cours de l’année 2021. Sauf présomption de connaissance des vices, il est donc impossible que le juge du fond retienne la garantie pour vices cachés de monsieur [E] [Y].
Monsieur [D] [J] et madame [A] [S] ne démontrent aucunement que monsieur [E] [Y] devrait être considéré comme un professionnel de l’immobilier ou de la construction ou qu’il aurait édifié lui-même le bien litigieux. Cette affirmation ne repose que sur l’interprétation erronée par l’expert judiciaire d’une clause de l’acte authentique de vente du 5 mars 2010, le fait qu’il y soit indiqué en page 9 que le vendeur a fait édifier les constructions au cours de l’année 1982 sans avoir conféré privilège d’architecte ni d’entrepreneur ne signifiant aucunement que le vendeur n’a pas eu recours à de tels professionnels pour faire édifier la maison mais que le bien vendu ne fait pas l’objet de la sûreté prévue par l’ancien article 2374,4° du code civil, abrogé depuis le 1er janvier 2022.
Toute action récursoire que pourraient intenter monsieur [D] [J] et madame [A] [S] à l’encontre de monsieur [E] [Y] étant manifestement vouée à l’échec et la participation de ce dernier aux opérations d’expertise étant de ce fait dénuée de tout motif légitime, il conviendra de rejeter cette demande.
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
Le seul fait que le juge ait rejeté la demande formée par monsieur [D] [J] et madame [A] [S] ne saurait suffire à caractériser une faute de leur part dans l’exercice de leur droit d’ester en justice.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [D] [J] et madame [A] [S] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance, déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés à ce même titre à payer à monsieur [E] [Y] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déboutons monsieur [D] [J] et madame [A] [S] de leurs prétentions ;
Déboutons monsieur [E] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons monsieur [D] [J] et madame [A] [S] à payer à monsieur [E] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [D] [J] et madame [A] [S] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à Thonon-les-Bains par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/00485.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.