Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 14 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/04228
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 756 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp S.A.R.L. CONSTRUCTION TRADITION PIERRES ET MARBRES + 2 exp S.C.I. LA PROVENCALE + 1 exp SELAS LORRAIN-CARRILLO + 1 exp Me Alexandra BOUCLON-LUCAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 14 Janvier 2026 DÉCISION N° : 26/00027 N° RG 25/04228 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNLP
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CONSTRUCTION TRADITION PIERRES ET MARBRES [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Carine CARRILLO de la SELAS LORRAIN-CARRILLO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.C.I. LA PROVENCALE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée à la SCI La Provençale, à la requête de la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres (CTPM), par acte d’huissier du 20 septembre 2025, en mainlevée d’une mesure conservatoire pratiquée à son préjudice le 27 mai 2025.
La SCI La Provençale a constitué avocat
Vu les conclusions de d’instance et d’action de la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres (CTPM).
La SCI La Provençale a précisé que ce désistement était parfait, n’ayant pas soulevé de fin de non-recevoir ou conclu au fond.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En l’espèce, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
***
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.
L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
En l’espèce, la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres (CTPM) se désiste de ses demandes et de son action, les parties ayant transigé.
La SCI La Provençale n’a pas fait valoir de fin de non-recevoir ou de défense au fond, de sorte qu’elle ne s’oppose pas à ce désistement.
Le désistement de la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres (CTPM) est donc parfait et l’instance est éteinte.
***
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La SARL Construction Tradition Pierres et Marbres (CTPM) supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate le désistement de la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres (CTPM) de ses demandes, en vue de mettre fin à l’instance et son désistement d’action ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres (CTPM) supportera les dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25/04228.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.