Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00116
Formation
TPRX LONS FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 365 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025

Mise à disposition du 18 Novembre 2025 N° RG 25/00116 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C2RX Suivant Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction (y compris acte d’appel par lettre recommandée en matière de pensions militaires) du 14 Mai 2025, déposée le 16 Mai 2025 code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

PARTIES EN CAUSE :

PARTIE DEMANDERESSE

S.A. CARREFOUR BANQUE n° immatriculation : 313 811 515 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON, substitué par Maître Nolwenn CRUCHET, avocate au barreau du Jura

C/

PARTIE DEFENDERESSE

Monsieur [D] [F], [G] [K] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (JURA) [Adresse 2] [Localité 2]

Comparant en personne assisté de sa mère, Mme [E] [H]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL GREFFIER : Sandrine MAIGNAN

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Septembre 2025 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 18 Novembre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La société CARREFOUR BANQUE a, selon offre préalable acceptée le 19 mars 2023, consenti à M. [D] [K] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 1 500 euros remboursable au taux nominal de 18,70 % (soit un TAEG de 20,56%) en 35 mensualités de 55 euros hors assurance.

Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.

Le 27 décembre 2024, la société CARREFOUR BANQUE a obtenu du tribunal judiciaire de Lons le Saunier une ordonnance d'injonction de payer la somme de 4936,01euros en principal outre 51,60 euros de frais accessoires à la requête, à l'encontre de M. [D] [K], qu'elle lui a fait signifier par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025.

M. [D] [K] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par lettre recommandée reçue le 16 mai 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle la société CARREFOUR BANQUE a comparu, représentée par son conseil.

Elle a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons le Saunier de : - Déclarer l'opposition de M. [D] [K] mal fondée, - Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de dire et juger qu'elle a valablement prononcé la déchéance du terme et qu'à tout le moins cette dernière est acquise à la date de l'assignation, le courrier recommandé du 2 février 2024 valant mise en demeure, - A titre subsidiaire, prononcer la résolution judicaire du contrat pour faute de M. [D] [K] dans l'exécution du contrat de crédit, - Condamner M. [D] [K] à lui payer la somme de 5302,49 euros en principal, augmentée des intérêts au taux de 20.56 % à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 394,88 euros au titre de l'indemnité de 8% assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. - Condamner M. [D] [K] au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de sa demande, la société CARREFOUR BANQUE fait valoir que M. [K] soutient que le contrat de crédit aurait été souscrit par sa compagne à son insu, mais n'en rapporte pas la preuve. Alors qu'il a donné son consentement express lors de la souscription du contrat par voie électronique, son identité au regard des pièces communiquées étant parfaitement identifiable. Elle ajoute que la plainte déposée par ce dernier pour usurpation d'identité ne constitue pas une preuve suffisante.

M. [D] [K], comparant en personne demande au tribunal de juger qu'il n'a jamais contracté de prêt auprès de la société CARREFOUR BANQUE, et en conséquence, que la demande formée par cette dernière soit rejetée.

Sur le fond, il conteste avoir signé le contrat dont la société CARREFOUR BANQUE poursuit l'exécution, expliquant avoir été victime d'une usurpation d'identité de son ex-compagne. Il précise que cette dernière avait accès à sa carte d'identité, ainsi que ses papiers administratifs, mais que lors de la souscription du crédit elle a donné son adresse mail et son numéro de téléphone. Qu'il n'a découvert l'ouverture de ce prêt que le 9 novembre 2023, lorsqu'il a pu avoir accès aux relevés du compte NICKEL que cette dernière avait ouvert. Il ajoute qu'il a immédiatement clôturé le compte NICKEL, et déposé plainte pour usurpation d'identité. Qu'il a informé CARREFOUR BANQUE de sa plainte dès le 16 novembre 2023, mais n'a ensuite jamais eu de réponse de l'organisme de crédit. Il explique que les mises en demeure ont été envoyées chez son ex-compagne, Madame [Z], qui ne lui en a pas fait part car ils se sont séparés le 1er octobre 2023, alors qu'il a résidé à [Localité 3] du 1er novembre 2019 au 4 avril 2024.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations particulières sur ces points.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [D] [K] le 17 avril 2025. L'opposition, formée le 16 mai 2025, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit donc être déclarée recevable.

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CARREFOUR BANQUE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 16 septembre 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la signature du contrat

L'article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12.

Aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

L'article 1366 du code civil énonce que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Selon l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.

Est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

La société CARREFOUR BANQUE produit, pour preuve de la signature du contrat litigieux, une offre de contrat de crédit renouvelable, qu'elle a émise le 19 mars 2023 au nom de M. [D] [K] né le [Date naissance 1] 1990, d'un montant de 1 500 euros.

Les pages 26, 27 et 30 du contrat indiquent que l'acceptation du contrat de crédit et le mandat de prélèvement ont été signés électroniquement par M. [D] [K] le 19 mars 2023 à 08h24 sous la référence : Q0GEN0-SOA3-51296214531100-20230319082335-U6SVX74UUM7BZ212, qui correspond à la référence mentionnée sur le fichier de preuve versé aux débats, garantissant ainsi son lien avec l'acte litigieux.

Le fichier de preuve est établi par la société Docusign, prestataire de service de certification électronique.

La signature est donc qualifiée, et il appartient à M. [D] [K] de démontrer qu'il n'en est pas le signataire.

Le fichier de preuve mentionne que le signataire [D] [K], connecté depuis l'adresse IP 88.170.188.231, dont l'adresse email est « [Courriel 1] » et le numéro de téléphone « [XXXXXXXX01] » tel que cela ressort de la page 26 du contrat de crédit litigieux, a procédé le 19 mars 2023 à 8h24 à la signature des documents présentés à la demande du client Carrefour, le signataire s'étant authentifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis par le client Carrefour.

Il ressort des éléments susvisés que l'adresse électronique utilisée par la société Docusign pour authentifier le signataire n'est pas celle de M. [D] [K], qui justifie adresser ses correspondances électroniques depuis l'adresse « [Courriel 2] ».

En outre, le numéro de téléphone figurant sur le contrat de crédit, sur lequel a manifestement été adressé le code d'authentification, est celui de Mme [B] [Z] soit le [XXXXXXXX01], alors que le numéro de téléphone de M.[K] est le [XXXXXXXX02].

Il apparaît ainsi que le code d'authentification a été adressé à une adresse électronique qui n'est pas celle de M. [D] [K] et que le prestataire s'est contenté, pour authentifier le signataire, de vérifier le code envoyé à une adresse électronique qui lui a été indiquée par le client, sans solliciter une facture du fournisseur d'accès internet ou de téléphonie mobile, qui lui aurait permis de vérifier la véracité des éléments fournis.

On peut donc constater que si la copie de la pièce d'identité et les justificatifs de solvabilité appartenant à M. [D] [K] ont bien été présentés, les conditions dans lesquelles l'identité a été vérifiée ne garantissent pas l'authenticité de la signature.

On relèvera par ailleurs que dès qu'il a eu accès au relevé de compte NICKEL sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt, soit le 9 novembre 2023, il a déposé plainte expliquant aux services de gendarmerie qu'il avait été victime d'une usurpation d'identité de son ex-compagne, qui avait contracté plusieurs crédits en son nom. Et qu'il a immédiatement informé la société CARREFOUR BANQUE de cette situation par mail du 16 novembre 2023.

En ces conditions, la régularité de la signature n'est pas établie et le contrat de prêt n'est pas opposable à M. [D] [K].

En conséquence, la société CARREFOUR BANQUE sera déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

La société CARREFOUR BANQUE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Et sa demande au titre de l'article 700 du code de procéder civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'opposition formée par M. [D] [K] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Lons le Saunier ;

MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°21-24-000432 du 27 décembre 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de Lons le Saunier et statuant à nouveau :

DEBOUTE la société CARREFOUR BANQUE de sa demande en paiement ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société CARREFOUR BANQUE aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 18 Novembre 2025,

Et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.