Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02489
Formation
11ème civ. S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
859 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02489 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NN6F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4]

11ème civ. S3

N° RG 25/02489 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NN6F

Minute n°

☐ Copie exec. à :

☐ Copie c.c à

Le 8 décembre 2025

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 8], S.A.E.M.L immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 568 501 415 00042 [Adresse 1] [Localité 5]

comparante en la personne de Madame [U] [J], responsable du service recouvrement munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Madame [V] [B] née le 20 décembre 1977 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6]

non comparante, non représentée

OBJET : Baux d’habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 décembre 2025.

JUGEMENT Rendu par défaut en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 6 mars 2025 délivré à l'étude, la société anonyme d'économie mixte locale HABITATION MODERNE a fait citer Madame [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, au visa des articles 1103 du code civil ainsi que des articles 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :

- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 377,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision de plein droit ; - condamner la défenderesse aux dépens.

À l'audience du 21 octobre 2025, la demanderesse, représentée par son responsable du service recouvrement selon pouvoir en date du 10 mars 2025, s'est référée à son assignation.

Madame [V] [B] n'a pas comparu.

La décision sera rendue par défaut, n'étant pas susceptible d'appel et la défenderesse n'ayant pas été citée à personne conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, par mise à disposition greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, alinéa 1, dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l'espèce, la demande en justice a été introduite après le 1er octobre 2023 et tend au paiement d'une somme inférieure à 5 000 euros.

Il est constant qu'elle n'a pas été précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative.

La partie demanderesse n'allègue ni ne justifie que, conformément à l'alinéa 2 de l'article 750-1 du code de procédure civile, l'absence de recours à l'un de ces modes de résolution amiable est justifié par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.

En conséquence, sa demande doit être déclarée irrecevable.

Au demeurant, interrogée sur ce point, la société anonyme d'économie mixte locale [Adresse 8] s'est bornée à communiquer à la juridiction une mise en demeure datée du 23 septembre 2022 invitant Madame [V] [B] à régulariser sa situation au regard d'une solde alors débiteur à hauteur de 8 254,98 euros.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société anonyme d'économie mixte locale HABITATION MODERNE supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

DÉCLARE la société anonyme d'économie mixte locale [Adresse 8] irrecevable en ses demandes ;

CONDAMNE la société anonyme d'économie mixte locale HABITATION MODERNE aux dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l'audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Mathieu MULLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/02489.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.