Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
24/12949
Formation
4ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 487 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 24/12949 N° Portalis 352J-W-B7I-C6CLX

N° MINUTE :

Assignation du : 22 octobre 2024

INCOMPETENCE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 novembre 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. GLOBAL SERVICE PROVIDER [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0231

DEFENDERESSE

S.A.S. ADVANCED AIR SUPPORT INTERNATIONAL Aéroport [Localité 7] Le [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Daniel PETARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0489

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 14 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 novembre 2025. Décision du 25 novembre 2025 4ème chambre 1ère section RG n° 24/12949

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la SAS Global Service Provider a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS Advanced Air Support International aux fins d’obtenir notamment le paiement de la somme de 9.499,56 euros correspondant, selon la première, au solde dû en exécution d’un contrat de mise à disposition d’un service de messagerie électronique et de travail collaboratif signé le 9 novembre 2010 et résilié le 8 octobre 2020.

Lors de l’audience d’orientation du 11 mars 2025 et en l’absence de comparution à cette date de la société Advanced Air Support International, au visa des articles 472 du code de procédure civile et L. 721-3 du code de commerce, le président de la chambre saisie a mis aux débats l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal des activités économiques pour connaître du litige, compte tenu notamment de la nature commerciale des deux sociétés en la cause, et a renvoyé l’affaire au juge de la mise en état pour les observations de la société Global Service Provider.

Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 23 juin 2025, la société Advanced Air Support International sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu l’article L721-3 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, (...) PRONONCER son incompétence matérielle dans la présente affaire enrôlée sous le numéro 24/12949 compte-tenu de la nature commerciale de celle-ci et se DESSAISIR de son instruction ; En conséquence, RADIER la présente affaire enrôlée sous le numéro 24/12949 et INVITER GSP à mieux se pourvoir ; CONDAMNER GSP à payer à AASI la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER GSP aux entiers dépens ; PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».

Elle soutient en substance que les règles fixant le champ de compétence matérielle des tribunaux de commerce sont d’ordre public, de sorte que les parties ne peuvent pas y déroger, et fait alors valoir que l’objet du présent litige est commercial du fait de la nature commerciale des parties au litige et du contrat qui les liait.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 13 octobre 2025, la société Global Service Provider sollicite du juge de la mise en état :

« Vu l’article 721-3 du Code de commerce, Vu la Jurisprudence,

DE SE DECLARER matériellement compétent ; DE RENVOYER cette affaire à la prochaine mise en état, en faisant injonction à la partie défenderesse de conclure ;

LE CAS ECHEANT, DE RENVOYER l’affaire et les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris. DE REJETER la demande d’article 700 formulée par ADVANCED AIR SUPPORT INTERNATIONAL ».

Elle oppose pour l’essentiel que les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce ne sont pas d’ordre public et que les parties y ont alors expressément et valablement dérogé en désignant le tribunal judiciaire de Paris comme seul compétent pour connaître de tout litige lié à l’exécution ou l’interprétation de leur convention. Elle ajoute qu’en cas d’incompétence retenue, il y aurait lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris et que la décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, le juge de la mise en état n’aurait pas à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.

L’incident a été retenu lors de l’audience des plaidoiries du 14 octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».

L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction » .

En vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, dans sa version applicable à la date des actes introductifs de l’instance, « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».

Ainsi, les tribunaux de commerce sont exclusivement compétents pour connaître notamment des litiges opposant des sociétés commerciales ou relatifs à des actes de commerce conclus entre toutes personnes. Les règles posées par le législateur sont d’ordre public dès lors qu’elles sont édictées, au nom de l’intérêt général et dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice, avec pour finalité d’assurer la compétence d’une juridiction spécifiquement créée afin de connaître des litiges suscités.

Dans ce contexte, les personnes ayant contracté en qualité de commerçants ne disposent pas du droit d’y déroger, notamment par des stipulations contractuelles particulières, sauf à méconnaître la loi prévue en la matière. Décision du 25 novembre 2025 4ème chambre 1ère section RG n° 24/12949

Par ailleurs, l’article L. 210-1 alinéa 2 du code de commerce dispose que : « Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».

Au cas présent, compte tenu de la nature commerciale des deux sociétés en la cause, la compétence des tribunaux de commerce s’impose en application de l’article L. 721-3 2° susvisé.

De plus, dès lors que les parties ont la qualité de commerçantes, il ne leur était pas loisible de déroger à ces règles de compétence exclusive. La clause 13 de leur accord, en ce qu’elle désigne le tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire – de Paris pour connaître des litiges liés à son exécution, est nécessairement dépourvue de tout effet et la société Global Service Provider se trouve par conséquent mal fondée à l’invoquer.

Dans ces conditions, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour statuer sur ce litige, lequel relève exclusivement de la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris.

Sur les autres demandes

L’instance se poursuivant devant la juridiction commerciale, les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.

Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Advanced Air Support International formée à ce titre est en conséquence rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1er et 84 alinéa 1er du code de procédure civile :

DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant la SAS Global Service Provider et la SAS Advanced Air Support International (RG 24/12949),

DIT que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour statuer sur ce litige,

RENVOIE l’affaire au tribunal des activités économiques de Paris conformément à l’article 82 du code de procédure civile,

RESERVE les dépens,

DEBOUTE la SAS Advanced Air Support International de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Faite et rendue à [Localité 7] le 25 novembre 2025.

Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 24/12949.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.