Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00325
Formation
PPROX_FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 224 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 25/00325 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QW7Y

JUGEMENT

DU : 13 Novembre 2025

Société SEQENS, venant aux droits de la SA d’HLM DOMAXIS

C/

Mme [P] [M]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Novembre 2025.

DEMANDERESSE:

Société SEQENS, venant aux droits de la SA d’HLM DOMAXIS [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DEFENDERESSE:

Madame [P] [M] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 16 Septembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : Me HALIMI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 21 octobre 2013, la SA d’HLM DOMAXIS, aux droits de laquelle intervient la société SEQUENS, a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [P] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 9].

Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1537.54 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 mai 2024 terme d’avril inclus dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La caisse d’allocation familiales a été informée de la situation d’impayés de Mme [M] [P] le 21 mai 2024.

Par assignation du 06 décembre 2024, la société SEQUENS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4499,29 euros au titre de l’arriéré locatif terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une astreinte de 8 euros par jour de retard au cas où la locataire ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 09 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 16 septembre 2025, la société SEQUENS indique se désister de ses demandes principales la dette étant soldée et ne maintenir que sa demande au titre des dépens.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [M] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Par note en délibéré autorisée, la société SEQUENS a communiqué un décompte actualisé arrêté au 03 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail

La société SEQUENS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

2. Sur le désistement

L’article 385 du Code de Procédure Civile précise que “ L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.”

L’ article 394 du Code de Procédure Civile précise que “ Le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”

L’article 395 du Code de Procédure Civile ajoute que “ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

La demanderesse a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes excepté celles relatives aux dépens, au motif que la dette est soldée. La société SEQUENS produit un décompte en date du 03 septembre 2025 dont il ressort que la dette a été soldée à compter de janvier 2025. Mme [M] [P] n'a formulé aucune défense au fond et fin de non recevoir.

Le désistement est donc parfait.

3. Sur la demande au titre des dépens

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aucune convention entre les parties n'a réparti la charge des frais de l'instance. Toutefois, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de la société SEQUENS dans la mesure où la présente procédure a été nécessaire pour que la situation soit régularisée.

En conséquence, Mme [M] [P] sera condamnée au paiement des dépens.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, la nature du litige n’impose pas d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la société SEQUENS,

CONSTATE le désistement de la société SEQUENS de toutes ses demandes, à l'exception de sa demande de condamnation au paiement des entiers dépens,

CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 mai 2024 et celui de l'assignation du 06 décembre 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/00325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.