Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
25/56364
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
5 451 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 25/56364 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYPG

N°: 5

Assignation du : 12, 15, 17 et 23 Septembre 2025

[1]

[1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 novembre 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [Q], [I], [S] [A] [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0306

DEFENDEURS

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Direction des affaires juridiques des ministeres economiques et financiers [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS - #C0880

Monsieur [C] [X] [Adresse 3] [Localité 1]

non constituée

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe [Adresse 4] [Localité 1]

non constituée

La MUTUELLE RENAULT [Adresse 5] [Localité 3]

non constituée

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocats au barreau de PARIS - #K0111

DÉBATS

A l’audience du 13 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 12, 15, 17 et 23 septembre 2025, par lesquels M. [Q] [A] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, l’agent judiciaire de l’Etat, M. [C] [X], le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, la Mutuelle Renault, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe aux fins de voir : - désigner un expert orthopédiste dans le ressort de la Cour d’appel d’Angers avec pour la mission décrite au dispositif de l’assignation, - condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [Q] [A] une indemnité provisionnelle de 15.000 € à valoir sur son entier préjudice, - condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [Q] [A] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens, - dire l’ordonnance à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et commune aux organismes sociaux appelés dans la cause.

A l’audience du 13 octobre 2025, M. [Q] [A], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 13 octobre 2025, l’agent judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil, demande au juge des référés de :

« Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les jurisprudences citées ;

A titre principal, Constater l’existence de contestations sérieuses s’opposant aux demandes formulées par M. [Q] [A] ; En conséquence, Dire n’y avoir lieu à référé ; Débouter M. [Q] [A] de ses demandes ;

A titre subsidiaire, Constater que l’Agent Judiciaire l’Etat ne s’oppose pas à la désignation d’un expert médical ; Réduire le montant de l’indemnité provisionnelle sollicitée par M. [Q], [I], [S] [A] ; Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile. »

Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues à l’audience du 13 octobre 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, représenté par son conseil, demande au juge des référés de :

« A titre principal Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à prendre en charge le sinistre subi par M. [A]

A titre subsidiaire, Juger que le FGAO accepte d'intervenir pour le compte de qui il appartiendra Juger que le FAO se réserve le droit d'engager toute action future afin d'obtenir le recouvrement de sa dette Rappeler que l'Expert judiciaire devra convoquer le FAO aux opérations d'expertise Limiter le montant de la provision à la somme de 10.000,00 euros

En tout état de cause Juger qu'aucune condamnation in solidum ou conjointe ne pourra être prononcée à l'encontre du FGAO, Rappeler que l'ordonnance à intervenir ne peut être qu'opposable au FGAO ».

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe et la Mutuelle Renault, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.

La présente ordonnance sera réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions en défense, ainsi qu’à la note d’audience.

La date de délibéré a été fixée au 24 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

M. [Q] [A] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en orthopédie. L’agent judiciaire de l’Etat oppose qu’au regard de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l’implication du véhicule administratif n’est nullement démontrée et qu’en présence d’une contestation sérieuse quant au droit à indemnisation de la victime, la demande doit être rejetée. Subsidiairement, l’agent judiciaire l’Etat ne s’oppose pas à la désignation d’un expert médical.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages rappelle que conformément à l’article R.421-15 du code des assurances, il ne peut être condamné conjointement ou solidairement avec le responsable tant pour le principal que pour les dépens, que conformément aux dispositions des articles L.421-1 et R.421-13 du code des assurances, il n’a qu’une obligation subsidiaire et n’intervient que quand les indemnités revenant à la victime ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.

Il soutient le véhicule de police est impliqué dans la survenance du sinistre subi par M. [A].

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 7 août 2024, M. [Q] [A] a été victime d’un grave accident de voiture. Alors qu’il circulait dans son véhicule, il a été percuté par M. [X]. Ce dernier venait de soustraire à un contrôle de police.

M. [A] a été extrait de son véhicule et transporté au Centre Hospitalier [Localité 1] par les pompiers.

A son arrivée à l’hôpital il est constaté : - une fracture de la cotyle gauche, - des fractures des cadres obturateurs bilatéraux, - un hémopéritoine de faible abondance dans la fosse supra vésicale en faveur d’un saignement actif. L’incapacité totale de travail est fixée à 6 semaines.

M. [Q] [A] est resté hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 1] jusqu’au 26 août 2024, date à laquelle il est entré en Centre de rééducation à [Localité 5]. Il a regagné son domicile au début de décembre 2024.

Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal correctionnel du Mans a déclaré M. [X] entièrement responsable du préjudice subi par M. [A].

Le véhicule responsable n’étant pas assuré, M. [A] a sollicité l’indemnisation de ses postes de préjudice par le Fonds de Garantie.

Par courrier du 28 octobre 2024, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages a rejeté la demande au motif de l’implication d’un véhicule administratif dans l’accident. Le 27 février 2025, M. [A] a saisi les services de l’Etat afin d’obtenir la prise en charge du sinistre. Par courrier du 2 juillet 2025, les services du ministère de l’Intérieur ont rejeté la demande au motif notamment qu’au moment de l’accident, le véhicule de police avait perdu de vue le fuyard.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’une part, d’un litige en germe sur l’implication du véhicule de police dans l’accident survenu le 7 août 2024 et sur l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident de la circulation pour M. [Q] [A] et d’autre part, de dommages physiques médicalement constatés sur sa personne, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

Au regard des pièces produites et notamment du procès-verbal de constatations de police du 07 août 2024 et du procès-verbal d’audition de M. [A] du 5 septembre 2024 et des justificatifs médicaux, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé le caractère manifestement voué à l’échec de toute instance en indemnisation des dommages corporels subis le 7 août 2024 par M. [A], en présence d’une contestation sérieuse de l’agent judiciaire de l’Etat sur l’implication du véhicule de police.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.

D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Le coût de l’expertise sera avancé par M. [Q] [A], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.

Sur la demande de provision

M. [Q] [A] sollicite une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.

Il fait valoir que : - il a subi de multiples fractures, une fracture de la cotyle gauche, ainsi que des fractures des cadres obturateurs bilatéraux, - il est resté hospitalisé 20 jours au Centre Hospitalier [Localité 1], puis 98 jours soit 118 jours. - il n’a pu reprendre la marche en plein appui que 3 mois après son accident, - à sa sortie de centre de rééducation, il a dû continuer la rééducation qui est particulièrement douloureuse, - il gardera des séquelles à vie de cet accident.

L’agent judiciaire de l’Etat demande le rejet de cette demande en raison de l’absence de démonstration du rôle causal du véhicule de police dans la survenance de l’accident. Subsidiairement, il sollicite que l’indemnité provisionnelle, soit réduite à de plus juste proportion dans l’attente du rapport d’expertise médicale.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages demande que la provision soit limitée à la somme de 10.000 euros compte tenu des premières constatations médicales.

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.

Au cas présent, en l’état des éléments versés aux débats, et notamment du certificat descriptif des lésions du 20 août 2024 et du compte-rendu de rendez-vous médical du 7 novembre 2024. et de l’absence de toute provision versée, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par M. [A] en lien avec l’accident du 7 août 2024 à hauteur de 10.000 euros.

L’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à verser à M. [Q] [A] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer commun la présente décision aux organismes sociaux appelés en la cause.

De même, il n’y a pas lieu de déclarer commun la présente décision au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages qui a été assigné en la cause et qui, en tant que tel, est partie au litige.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat, débiteur de provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

Il convient en outre d’allouer à M. [Q] [A] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [Q] [A] à la suite de l’accident subi le 7 août 2024 ; Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :

Le Docteur [M] [Z] [Courriel 1] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : [XXXXXXXX02]

lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;

Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;

Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;

Donnons à l’expert la mission suivante :

Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.

1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;

2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;

3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;

5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;

6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire, - l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant les faits, - a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, - s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant, - aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :

a) Avant consolidation :

- les dépenses de santé actuelles ;

- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

- les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

b) Consolidation :

- proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

c) Après consolidation :

- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;

- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;

- le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;

- le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;

- le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;

- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;

- les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;

- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

- Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;

- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;

8. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :

- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;

-le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;

Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

Disons que l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;

- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;

- la date de chacune des réunions tenues ;

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 24 septembre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;

Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 janvier 2026, sauf prorogation expresse ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;

Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant : Tribunal judiciaire de Paris Service du contrôle des expertises [Adresse 8] [Localité 7]

Condamnons l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [Q] [A] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

Condamnons l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance en référé ;

Condamnons l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [Q] [A] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à Paris le 24 novembre 2025.

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Anita ANTON

Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 8] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX04] ✉ [Courriel 2]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : [XXXXXXXXXX02] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [M] [Z]

Consignation : 1500 € par Monsieur [Q], [I], [S] [A]

le 30 Janvier 2026

Rapport à déposer le : 24 Septembre 2026

Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 8] [Localité 7].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00745

* sur cette offre figurait clairement les coordonnées téléphoniques et courriel du gestionnaire désormais en charge de l’instruction de l’affaire, * c’est dans ces conditions que Madame [K] a pris l’initiative de faire délivrer, par acte d’huissier de justice …

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00716

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d'expertise En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · 24/04628

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il …

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · 24/04571

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 784 du CPC L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôtur…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/56364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/56364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.