Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/11218
- Formation
- Chambre 27 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 607 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/11218 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JUX
Minute : 25/337
S.D.C. [Adresse 2] Représentant : Me Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : 75
C/
Monsieur [A] [N] Madame [B] [N]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 Novembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Septembre 2025 tenue sous Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA MARNE LA VALLEE, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligence de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [N] demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [N] demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [A] [N] et Madame [B] [N] sont propriétaires de lots n°40 (cave), 56 (parking) et 72 (appartement) au sein d'un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic la société Foncia Marne-la-Vallée sise à [Localité 3] (93), a fait signifier à Monsieur [A] [N] une sommation de payer la somme de 3.148,51 euros au titre d'arriéré de charges de copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic la société Foncia Marne-la-Vallée sise à [Localité 3] (93), a fait assigner Monsieur [A] [N] et Madame [B] [N] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer : 2.302,06 euros représentant les charges de copropriété impayées du 01/01/2021 (fonds travaux article 14-2 incluse) au 01/10/2024 (cotisation fonds travaux 01/10/2024 - 4/4 incluse), dont le montant sera à parfaire le jour de l’audience ;1.904,13 euros au titre des frais article 10-1, dont le montant sera à parfaire le jour de l’audience ; Avec intérêts au taux légal sur les sommes à compter de la sommation de payer du 24 juin 2024 sur la somme de 3.148,51 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et préjudice causé à l’ensemble de la copropriété, avec intérêts de droit à compter du jugement ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; au paiement de la somme de 913 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025 du fait d’un protocole d’accord en cours. À l'audience, le syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic la société Foncia Marne-la-Vallée sise à [Localité 3] (93), représenté par son conseil, renonce à sa demande de paiement de la dette des charges qui a été soldée avant l’audience par les défendeurs mais maintient sa demande de condamnation solidaire des défendeurs au paiement des frais au titre de à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, des dommages et intérêts ainsi que ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur et Madame [N] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2.500,00 euros. Bien que régulièrement cités par acte de commissaire de justice signifié à domicile concernant Monsieur [A] [N] par remise à tiers présent, à savoir son épouse, et à personne s’agissant de Madame [B] [N], les défendeurs ne sont ni présents, ni représentés à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient de relever, à titre liminaire, que la demande du syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic la société Foncia Marne-la-Vallée sise à [Localité 3] (93), relative à sa condamnation à la dette de charges de copropriété, est devenue sans objet. Sur les demandes principales : Sur les frais nécessaires au recouvrement : En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic la société Foncia Marne-la-Vallée sise à [Localité 3] (93), sollicite dans son assignation l’octroi de la somme de 1.904,13 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, montant qu’il actualise dans la cote de plaidoirie à un montant de 350 euros. Le tribunal observe que cette actualisation est possible en l’absence des défendeurs à l’audience puisque dans leur intérêt compte-tenu d’une actualisation à la baisse de la somme sollicitée. Sur les frais de « constitution et transmission de dossier à l’avocat » sollicités au titre des frais, en application du texte précité, ces frais relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété, qui bien que prévus par le contrat de syndic n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles et étant par ailleurs rappelé que les honoraires d’avocat sont inclus dans les frais irrépétibles. Il convient dès lors de débouter le syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic la société Foncia Marne-la-Vallée sise à [Localité 3] (93), de sa demande au titre des frais nécessaires au recouvrement. Sur la demande de dommages et intérêts : Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d'une part dans l'usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l'intention exclusive de nuire au demandeur, et d'autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif. En l'espèce, le au syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic la société Foncia Marne-la-Vallée sise à [Localité 3] (93), justifie sa demande d'indemnisation par l’absence de paiement de la part de Monsieur [A] [N] et Madame [B] [N], sans rapporter la preuve d’autres éléments susceptibles de caractériser un abus fautif de nature à engager leur responsabilité. Par conséquent, le au syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic la société Foncia Marne-la-Vallée sise à [Localité 3] (93), sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive. Sur les demandes accessoires : Conformément aux dispositions des articles 1751 et 220 du code civil, Monsieur [A] [N] et Madame [B] [N] seront tenus in solidum au paiement s’agissant des frais liés à une procédure de recouvrement des charges de copropriété de leur lieu de vie pour lesquelles ils sont tenus solidairement au paiement. En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [A] [N] et Madame [B] [N] aux dépens de l'instance. Compte tenu des démarches que le demandeur a dû accomplir, il y lieu de condamner in solidum Monsieur [A] [N] et Madame [B] [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la demande du syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic la société Foncia Marne-la-Vallée sise à [Localité 3] (93), relative à sa condamnation à la dette de charges de copropriété, est devenue sans objet ; CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [N] et Madame [B] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [N] et Madame [B] [N] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/11218.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.