Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00343
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 836 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00343 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HF4K
N° minute : 25/00411
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 5] BOURG HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [P] [B] né le 01 Juillet 1989 à [Localité 7] (MAROC) demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 16 Octobre 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
copies délivrées le 27 NOVEMBRE 2025 à : [Localité 6] Monsieur [P] [B]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 27 NOVEMBRE 2025 à : [Localité 6]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 08 novembre 2024, [Localité 6] a consenti un bail d'habitation à M. [P] [B] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au rez-de-chaussée au [Adresse 2] à [Localité 4] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 545,30 euros outre les charges.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 24 mars 2025, [Localité 6] a fait commandement à M. [P] [B] d’avoir à payer la somme en principal de 1.524,43 euros.
Par acte délivré par commissaire de justice le 17 juillet 2025, GRAND BOURG HABITAT a fait assigner M. [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, - l'expulsion du locataire, et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation de M. [P] [B] au paiement : - de la somme de 3.845,01 euros au titre des loyers échus à fin mai 2025, à actualiser au jour de l'audience, - d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 16 octobre 2025, [Localité 6], représenté par son conseil, a indiqué que la dette locative avait été apurée et qu'en conséquence il se désistait de ses demandes de condamnation à paiement, de constat de la résiliation du bail et d'expulsion. Il a toutefois maintenu ses demandes concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [P] [B], comparant en personne, a confirmé avoir réglé l'intégralité de la dette locative.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience, indiquant que le locataire ne s'était pas présenté au rendez-vous proposé par le CDS.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
[Localité 6] s'est désisté oralement à la dernière audience de ses demandes principales.
En l’absence de demande reconventionnelle de la part de M. [P] [B], il y a lieu de constater ce désistement.
Sur les demandes accessoires
Il est établi par les pièces communiquées au dossier que M. [P] [B] avait pris du retard dans le paiement de son loyer, ce qui a poussé [Localité 6] à lui faire délivrer un commandement de payer le 24 mars 2025 et à le faire assigner devant la présente juridiction par acte du 17 juillet 2025.
La dette a été soldée uniquement en cours d'instance. Ainsi, M. [P] [B] devra supporter les dépens, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 24 mars 2025 et de l'assignation du 17 juillet 2025 (soit les sommes de 127,71 euros et de 182,37 euros, qui ont a priori déjà été réglées par le locataire vu le décompte arrêté au 15 octobre 2025).
Il n'apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de [Localité 6] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de [Localité 6] de ses demandes principales,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [B] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 24 mars 2025 et de l'assignation du 17 juillet 2025 (a priori déjà réglés),
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/00343.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.