Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Besançon
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00608
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 731 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON

Pôle civil - Section 1

N° RG 25/00608 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FEG2 N° Minute 25/245 Code : 54G Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à

Copie certifiée conforme délivrée le à

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

ENTRE :

Monsieur [A] [N] né le 11 Novembre 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD

Madame [O] [C] épouse [N] née le 10 Juillet 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD

DEMANDEUR(S) d’une part,

ET :

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son Syndic la SAS CENTURY 21, AVENIR IMMOBILIER, immatriculée au RCS de BESANÇON sous le n° 384 370 904, domiciliée : chez SAS CENTURY 21, AVENIR IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] N’ayant pas constitué avocat

S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON

DEFENDEUR(S) d’autre part,

DEBATS :

L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, tenue par :

Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;

DECISION :

La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :

Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié du 28 décembre 2015, M. [A] [N] et Mme [O] [C] épouse [N] ont fait l’acquisition d’un appartement T2 en rez-de-chaussée et d’un garage en l’état futur d’achèvement dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 2] auprès de la SCCV [Localité 2] [Localité 3].

La livraison-réception de l’ouvrage est intervenue le 25 avril 2018 avec réserves.

Les époux [N] expliquent qu’ils ont subi un dégât des eaux en 2020 et qu’une recherche de fuite effectuée le 30 janvier de cette année a situé sa cause au niveau des joints d’étanchéité de la douche ; qu’une expertise privée a été mise en œuvre à l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage, la SA Albingia, estimant l’origine de la fuite réparée, les joints ayant été refaits ; mais que de nouvelles remontées humides sont apparues au cours de l’année 2023 ; que la nouvelle expertise privée diligentée a mis en évidence, dans un rapport du 20 décembre 2023, des désordres qui affectent la quasi-totalité des pieds de cloisons et des doublages avec des boursouflures et présence de moisissures ; et que la SCCV [Localité 2] [Localité 3] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 janvier 2021.

Par assignations des 08 et 09 octobre 2025, les époux [N] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d'une demande dirigée contre la SA Albingia et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier[Adresse 2]», représenté par son syndic la SAS Century 21, et sollicitent une expertise judiciaire.

La SA Albingia ne s'oppose pas à l'expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d'ordonner une expertise s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

À l'appui de leur demande, les époux [N] produisent une copie de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 28 décembre 2015, le procès-verbal de réception-livraison, le premier rapport d’expertise privée du 02 septembre 2021 et le second du 20 décembre 2023, duquel il ressort des dommages persistant d’humidité affectant le logement litigieux.

Dans ces circonstances, ils justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise.

En outre, la SA Albingia ne s’oppose pas à la mesure.

Le juge des référés ne dispose pas en l'état de la cause d'éléments de détermination suffisants.Une simple consultation, eu égard aux problèmes posés, serait insuffisante.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, tous droits et moyens des parties réservés.

***

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131–1, le juge peut les enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.

En l'espèce, l'affaire présente des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, laquelle apparaît dans l'intérêt des parties.

Le juge n'ayant pas recueilli à l'audience l'accord des parties sur une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur la médiation dans le cadre d'une réunion gratuite diligentée parallèlement à la mesure d'instruction ainsi qu'il sera précisé ci-après.

À l'issue de cette réunion, les parties feront connaître leur accord ou non à une mesure de médiation.

En cas d'accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.

***

Les époux [N], demandeurs à l’expertise, sont condamnés in solidum aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise, tous droits et moyens des parties réservés,

COMMET pour y procéder M. [P] [J], en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Besançon, demeurant [Adresse 5] (Tél. : [XXXXXXXX01] / Courriel : [Courriel 1]), avec pour mission de :

Prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission (documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres),Convoquer les parties,Se rendre sur les lieux : [Adresse 2] à [Localité 2],Décrire et vérifier les travaux effectués par référence avec ce qui était prévu dans le contrat et-ou avec la facturation,Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; les décrire, indiquer, pour chacun, leur nature, leur importance, leur date d'apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles dont il s'agit en précisant s'ils sont imputables :à la conception,à un défaut de direction ou de surveillance,à l'exécution,aux conditions d'utilisation ou d'entretien,à une cause extérieure,et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés,Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués ; préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à la date de la réception des travaux,En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage,Préciser quels désordres étaient apparents à cette date,Préciser de façon motivée, pour chacun d'eux, si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination,Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,Dans la négative, préciser pour chaque désordre relevé, s'il est constitutif d'une faute au regard des règles de l'art et ou des normes réglementaires applicables,Donner son avis et tout élément utile permettant au tribunal d'apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d'être encourues,Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, évaluer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, LE CAS ÉCHÉANT (en cas de nécessité d'établir un compte entre les parties), donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,Faire toutes observations utiles au règlement du litige, DIT que l'expert devra communiquer aux parties une première note technique dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,

DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire,

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne,

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête,

DIT que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire,

***

DONNE injonction aux parties de se rendre à une réunion d'information sur la médiation et désigne pour y procéder Mme [Q] [M], en qualité de médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Besançon, demeurant [Adresse 6] (Tél. : [XXXXXXXX02] / Courriel : [Courriel 2]),

DONNE mission au(à la) médiateur(trice) ainsi désignée d'informer les parties sur l'objet et le déroulement d'une médiation, son principe, ses buts et modalités,

DIT que les conseils des parties devront communiquer au(à la) médiateur(trice) désigné(e) dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (numéro de téléphone et adresse mail),

DIT que les conseils des parties aviseront le(la) médiateur(trice) désigné(e) du dépôt de la note technique de l’expert, dès sa réception,

DIT que la réunion d’information à la médiation devra se tenir au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la note technique de l'expert judiciaire,

RAPPELLE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en distanciel par visioconférence, et que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de justifier une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros, en application des dispositions de l'article 1533-3 du code de procédure civile ;

DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le(la) médiateur(trice) informera le tribunal, dès l’issue de cette réunion, de l’identité et de la qualité des personnes s’étant présentées,

***

En cas d’accord des parties au principe de la médiation :

DIT que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le(la) médiateur(trice) fera parvenir au tribunal l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre immédiatement cette mesure,

FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 euros,

DIT que chacune des parties devra consigner cette somme, à parts égales, directement entre les mains du(de la) médiateur(trice) avant la première réunion de médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l'article 1535-6 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,

RAPPELLE que la durée maximale de la médiation est de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du(de la) médiateur(trice) aura été versée entre ses mains et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du(de la) médiateur(trice),

DIT que le(la) médiateur(trice) devra immédiatement aviser le tribunal et l'expert judiciaire de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le tribunal informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, conformément aux dispositions de l'article 1533-3 du code de procédure civile,

RAPPELLE que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1536 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal ne soit dessaisi,

DIT qu’à l’expiration de sa mission, le(la) médiateur(trice) informera par écrit la juridiction et l’expert judiciaire de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

DIT que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note technique,

RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,

***

À défaut d’accord sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du(de la) médiateur(trice) ou à défaut d’accord trouvé en médiation :

DIT que l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, et devra communiquer aux parties un pré-rapport dans un délai de deux mois à compter du jour où il en aura été informé par le(la) médiateur(trice),

DIT que les parties auront un mois pour adresser leurs dires à l'expert, sur demande de ce dernier, qui y répondra dans le délai d'un mois et les reprendra, avec sa réponse, le cas échéant, dans son rapport définitif,

DIT que l'expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de quatre mois, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, à compter du jour où le(la) médiateur(trice) l'auront informé de l'absence de médiation ou de la fin de la médiation,

RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l'original,

***

COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l'expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d'exécution,

SUBORDONNE l'exécution de cette mesure d'instruction à la consignation préalable par M. [A] [N] et Mme [O] [C] épouse [N] d'une avance de débours à valoir sur la rémunération de l'expert de 2 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 24 janvier 2026,

RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,

DIT qu'en application de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,

***

CONDAMNE M. [A] [N] et Mme [O] [C] épouse [N] in solidum aux dépens de l'instance en référé,

DIT que la présente ordonnance sera notifiée au médiateur/à la médiatrice ci-dessus désigné(e), par les soins du greffe, par tout moyen, conformément aux dispositions de l'article 1534-2 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Besançon dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/00608.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.