Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/03123
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
712 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 18/11/2025 àux parties

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/03123 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAAYO

N° MINUTE : 2025/21

JUGEMENT rendu le mardi 18 novembre 2025

DEMANDEURS Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778, substituée à l’audience par Maître MOCKEL,

Monsieur [M] [G], demeurant Représenté légalement par M. [S] [G] - [Adresse 2] représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778, substituée à l’audience par Maître MOCKEL,

Monsieur [O] [G], demeurant Représenté légalement par M. [S] [G] - [Adresse 2] représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778,substituée à l’audience par Maître MOCKEL,

DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Alice COCHET, Greffier,

Décision du 18 novembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03123 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAAYO

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 octobre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 19 mai 2025, Monsieur [S] [G], Monsieur [M] [G] et Monsieur [O] [G] ont sollicité la convocation de la société AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes: 594,47 euros à titre de remboursement du montant non utilisé de l'avoir ; 400 euros chacun au titre de l'article 14 du Règlement n°261/2004 ; 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 864 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire est examinée à l'audience du 7 octobre 2025.

A cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, déposent leurs conclusions auxquelles ils se réfèrent.

La Société Air Algérie ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée.

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 1353 du code civil,celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

S'il résulte de ce texte qu'il incombe au transporteur aérien de démontrer qu'il s'est acquitté de ses obligations, demeure néanmoins la charge pour le demandeur de prouver qu'il possédait une réservation confirmée pour le vol concerné. En l'espèce, les demandeurs ne versent aux débats que la copie d'un courriel daté du 26 janvier 2020 faisant apparaître une réservation pour un vol prévu le 3 avril 2020 au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 3] sans que la confirmation de cette commande ne soit démontrée par aucune autre pièce ni qu'un paiement ait été effectué, pas plus qu'ils ne justifient de l'émission d'un avoir notamment à la suite de l'annulation alléguée dudit vol. Il en résulte que les demandeurs sont défaillants dans l'administration de la preuve de l'existence du contrat qui demeure à leur charge. Dès lors, il sera débouté de leur demande. Sur les autres demandes Les demandeurs succombent en leur demande principale et n'établissent pas de faute imputable à la société Air Algérie susceptible de commander l'octroi de dommages et intérêts. En conséquence, leurs autres demandes ne pourront être accueillies. Sur les dépens

Monsieur [S] [G], Monsieur [M] [G] et Monsieur [O] [G] seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déboute Monsieur [S] [G], Monsieur [M] [G] et Monsieur [O] [G] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Air Algérie;

Condamne Monsieur [S] [G], Monsieur [M] [G] et Monsieur [O] [G] aux dépens.

Ainsi jugé à [Localité 4] le 18 novembre 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/03123.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.