Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
24/06679
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 882 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 24/06679 - N° Portalis DB22-W-B7I-STFZ Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/

DEMANDEUR

Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Nicolay FAKIROFF, avocat au Barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [T] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Kazim KAYA, avocat postulant au Barreau des HAUTS DE SEINE, et Me Xavier BOUILLOT, avocat plaidant au Barreau de PARIS Substitué par Me Jeanne MAIGRE DUPLAIX

ACTE INITIAL DU 25 Octobre 2024 reçu au greffe le 09 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier

jugement contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Me Fakiroff + Me Kaya Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 21 novembre 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 22 octobre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [J] [T] en vertu d’un jugement du 17 mai 2024 du Tribunal judiciaire de Versailles. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 27 septembre 2024 à Monsieur [F] [E].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Monsieur [F] [E] a assigné Monsieur [J] [T] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’ordonner la fourniture par le défendeur d’une garantie bancaire équivalente au montant des sommes saisies, et à défaut la mainlevée de la saisie attribution, outre le paiement des frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025 et renvoyée aux audiences du 28 mai 2025 et du 22 octobre 2025.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [F] [E] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Constater qu’il se désiste de la présente instance,Débouter Monsieur [J] [T] de ses demandes reconventionnelles. En réponse, selon ses conclusions en défense n°2 visées à l’audience, Monsieur [J] [T] demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [F] [E] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [F] [E] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive à l’exécution du jugement,Condamner Monsieur [F] [E] à lui payer une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [F] [E] à une astreinte de 300 euros par jour de retard en cas d’inexécution du jugement passé un délai de 2 semaines après la signification du présent jugement,Condamner Monsieur [F] [E] à procéder au retrait des caméras orientées vers la façade de sa maison,Constater que le jugement du 17 mai 2024, a condamné Monsieur [E] à lui payer les frais d’expertise judiciaire, prendre acte que ces frais comprennent la provision complémentaire de 561,02 euros telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 3 décembre 2024 et dire que cette somme doit être incluse dans le montant global à recouvrer,A titre subsidiaire : l’autoriser à procéder au retrait de la clôture béton, du véhicule-épave et de tout autre objet encombrant situés sur la bande de terrain litigieuse, les frais étant avancés par Monsieur [T] en demeurant à la charge définitive de Monsieur [E] dans la limite de 6.000 euros,Condamner Monsieur [F] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Ainsi la demande de Monsieur [T] visant à « constater que le jugement du 17 mai 2024, a condamné Monsieur [E] à lui payer les frais d’expertise judiciaire, prendre acte que ces frais comprennent la provision complémentaire de 561,02 euros telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 3 décembre 2024 et dire que cette somme doit être incluse dans le montant global à recouvrer » ne sera pas examinée.

Sur la demande de désistement

L’article 394 du même code prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L’article suivant poursuit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Monsieur [E] formule une demande de désistement d’instance concernant ses demandes concernant la constitution d’une garantie bancaire et de mainlevée de la saisie attribution. Monsieur [T] s’oppose à la demande de désistement et formule des demandes notamment la condamnation de Monsieur [E] à des dommages et intérêts, une amende et assortir le jugement litigieux.

Or, la demande de prononcé d’une astreinte constitue une demande reconventionnelle.

Par conséquent, la demande de désistement sera rejetée et il n’y a pas lieu de se prononcer sur la constitution d’une garantie bancaire, ni sur la mainlevée de la saisie attribution litigieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».

Monsieur [E] ne soutient plus sa demande de mainlevée de la saisie attribution. Dès lors, Monsieur [T] ne démontre pas l’existence d’une résistance abusive de la part de son adversaire.

Par conséquent, Monsieur [T] sera débouté de sa demande.

Sur la demande d’amende civile

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Outre qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter une amende civile que seul le tribunal peut prononcer en application de l'article 32-1 du code de procédure civile aucun élément ne justifie de prononcer une amende civile, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt même moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de leur adversaire

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [J] [T] de sa demande.

Sur la demande de retrait des caméras orientés

Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».

Monsieur [T] demande au juge de l'exécution de condamner Monsieur [E] à procéder au retrait des caméras orientées vers la façade de sa maison.

Toutefois, le juge de l'exécution n’étant pas compétent pour délivrer lui-même un titre exécutoire, cette demande apparait irrecevable.

Sur la demande de fixation d’une astreinte

Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

La demande de Monsieur [T] s’apparente à assortir le jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 17 mai 2024 d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution.

Toutefois, Monsieur [T] ne produit pas ce jugement et se borne à en produire l’acte de signification en date du 7 juin 2024. Monsieur [E] prétend dans son bordereau de pièce qu’il communique ledit jugement en pièce n°1 mais son dossier de plaidoirie ne présente que les pièces n°2 à 9.

Par conséquent, le juge de l'exécution n’est pas en mesure d’apprécier la situation des parties en l’absence du jugement dont Monsieur [T] réclame l’exécution.

La demande de fixation d’astreinte sera rejetée.

Sur la demande d’autorisation de Monsieur [T] à exécuter le jugement

Comme précédemment rappelé, Monsieur [T] ne produit pas le jugement litigieux.

Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ».

Par conséquent, la demande visant à autoriser l’exécution du jugement par Monsieur [T] aux frais de Monsieur [E] sera rejetée.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [J] [T] ayant échoué dans l’ensemble de ses demandes reconventionnelles alors que Monsieur [F] [E] entendait se désister de la présente instance, Monsieur [T] sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [J] [T] sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande de désistement d’instance ;

DEBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande d’amende civile ;

DECLARE irrecevable Monsieur [J] [T] à saisir le juge de l'exécution en vue de la condamnation de Monsieur [E] à procéder au retrait des caméras orientées vers la façade de sa maison

DEBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande en fixation d’une astreinte ;

DEBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande visant à l’autoriser à exécuter le jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 17 mai 2024 aux frais de Monsieur [E] ;

DEBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Novembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Béatrice CRENIER Noélie CIROTTEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 24/06679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.