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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02238
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
997 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE Juge des contentieux de la protection [Adresse 4] [Localité 1]

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE, demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition c\ [P] [N] [O]

JUGEMENT DU 18 Novembre 2025

DECISION N° 25/00185 N° RG 25/02238 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHVZ

DEMANDERESSE

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE, demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Camille MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [P] [N] [O] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame Laurence BOYER

À l’audience publique du 16 Septembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Novembre 2025.

Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 31 mai 2017, le tribunal d’instance de GRASSE a condamné Madame [P] [N] [O] à payer à la société [Adresse 8] la somme de 9.044,44 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la signification de la décision.

Par acte d’huissier en date du 20 juin 2017, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier en date du 05 octobre 2017, la société [Adresse 8] a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par lettre recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2025, le conseil de Madame [P] [N] [O] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

A l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle l’affaire venait utilement après renvoi, les deux parties sont représentées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :

L’article 1412 du code de procédure civile dispose que « le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer »

L’article 1415 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ».

L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».

Il résulte cependant des pièces du dossier que l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 05 octobre 2017 selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.

En application de l’article 1416 du code de procédure civil, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Il est établi dans les pièces communiquées, non contestées par Madame [P] [N] [O], que le premier acte tendant à rendre indisponibles en tout ou partie les biens de la débitrice, est le procès-verbal de saisie vente du 16 janvier 2018 portant sur 2 tabourets, un meuble de rangement et un meuble de télévision, que cet acte lui a été dénoncé le 18 janvier 2018. Il s’agit donc d’un acte ayant eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens de la débitrice.

Il en résulte que le délai de 30 jours pour former opposition prenait effet le 18 janvier 2018. Madame [P] [N] [O] ne démontre pas avoir formé opposition dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 18 février 2018.

L’opposition formée par Madame [P] [N] [O] a été formulée, pour la première fois, le 23 avril 2025.

Son opposition est donc irrecevable ayant été formée plus d’un mois suivant le premier acte ayant rendu indisponible tout ou partie de son patrimoine.

En conséquence, il conviendra de constater l’irrecevabilité de l’opposition formée par Madame [P] [N] [O] tirée de l’inobservation du délai de recours prévu à l’article 1416 du code de procédure civile

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes conditions, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations »

Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 1412,1415,1416, et 125 du code de procédure civile ;

Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;

DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [P] [N] [O] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 mai 2017 par le tribunal d’instance de GRASSE;

LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés.

CONDAMNE Madame [P] [N] [O] aux entiers dépens de l'instance.

RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/02238.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.