Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
28 novembre 2025
Numéro de rôle
23/04482
Formation
JAF Cab 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 063 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 28 Novembre 2025 DOSSIER : N° RG 23/04482 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R6U3 / JAF Cab 7 AFFAIRE : [J] / [S] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 28 Novembre 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame [P] [K]

Greffier :

Madame [C] [Localité 11]

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 01 Septembre 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort,

DEMANDEUR :

Madame [Z] [J] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 9] [Localité 5]

ayant pour avocat Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 6] [Localité 4]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 13 juin 2023 ;

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l'affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

. Madame [Z] [J], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (ALGÉRIE)

Et de

. Monsieur [X] [S], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (ALGÉRIE)

Mariés le [Date mariage 2] 2016 par-devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 7] (31);

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 13 juin 2023 ;

AUTORISE Madame [Z] [J] à conserver l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

ATTRIBUE le droit au bail d'habitation du domicile conjugal à Madame [Z] [J], à charge pour elle de payer le loyer et les charges y afférents ;

CONFIE l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Madame [Z] [J] sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que Monsieur [X] [S] conserve le droit et le devoir de surveiller l'éducation des enfants et d'être informé des décisions les concernant ;

FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficiera à sa sortie d'incarcération, d'un droit de visite sans hébergement, les samedis et dimanche des semaines paires, de 10h à 18h ;

DIT que par dérogation à ce qui précède, chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères de 10h à 18h ;

DIT qu'il appartient au parent exerçant le droit d'hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue des enfants, ces derniers au domicile du parent gardien ;

FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue dans l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 décembre 2023, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;

CONDAMNE Monsieur [X] [S] au paiement de ladite pension à Madame [Z] [J] ;

DIT que cette contribution à l'entretien et l'éducation est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur la dépense, et au besoin les y CONDAMNE ;

DIT que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés ou partiellement remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

CONDAMNE Madame [Z] [J] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 23/04482.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.