Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00575
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 766 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 2025/ JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00575 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPWC NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière AFFAIRE : Société HABITATION DES ALPES SA C/ [N] [X], [H] [C] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 07 Octobre 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire

Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DESTINATAIRES : copie exécutoire délivrée à : Me MAGUET le : 07/10/2025

copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [X] et Mme [C] [O] le : 07/10/2025

DEMANDERESSE

Société HABITATION DES ALPES SA, dont le siège social est sis 74, cours Becquart Castelbon - BP 229 - 38506 VOIRON CEDEX représentée par Me Nicolas MAGUET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, substitué par Me Laure MOYNE, avocate au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDEURS

M. [N] [X] demeurant 24 rue Jean Paul Sartre - 38090 VILLEFONTAINE non comparant

Mme [H] [C] [O], demeurant 24 rue Jean Paul Sartre - 38090 VILLEFONTAINE non comparante

Qualification : réputé contradictoire en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 08 Septembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Octobre 2025

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrats de bail en date du 16 août et 31 août 2012, la société HABITATION DES ALPES a donné en location à Madame [C] [O] [H] et Monsieur [X] [N] un logement sis 24 rue Jean Paul Sartre à VILLEFONTAINE (38090).

Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la société HABITATION DES ALPES a fait délivrer à Madame [C] [O] [H] et Monsieur [X] [N] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 642.26 euros correspondant au montant des loyers dus au 24 janvier 2025, outre le coût de l’acte.

Par assignation délivrée à Madame [C] [O] [H] et Monsieur [X] [N], le 11 juin 2025, la société HABITATION DES ALPES sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; la société HABITATION DES ALPES réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement solidaire de la somme de 1213.38 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 380 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.

Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Madame [C] [O] [H] et Monsieur [X] [N] de s’être présentés aux rendez-vous proposés.

A l’audience du 8 septembre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

La société HABITATION DES ALPES précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [C] [O] [H] et Monsieur [X] [N], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 2956.08 euros au 1er septembre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Madame [C] [O] [H] et Monsieur [X] [N], cités à étude après vérification de leur domiciliation, ne sont ni présents ni représentés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 octobre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure

La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion. L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la résiliation et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.

En l’espèce, le commandement délivré par la société HABITATION DES ALPES le 28 janvier 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 1er septembre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 28 mars 2025.

Le juge peut, par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, la société HABITATION DES ALPES s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que les locataires n’ont pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience. 

Il convient en conséquence de ne pas accorder à Madame [C] [O] [H] et Monsieur [X] [N] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société HABITATION DES ALPES à faire procéder à l’expulsion de Madame [C] [O] [H] et Monsieur [X] [N] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

Il convient dès lors de condamner solidairement, au vu de la clause de solidarité stipulée dans le bail litigieux, Madame [C] [O] [H] et Monsieur [X] [N] à payer à la société HABITATION DES ALPES la somme de 2612.13 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 642.26 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.

La société HABITATION DES ALPES est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [C] [O] [H] et Monsieur [X] [N] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Sur les autres demandes

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera accordé à la société HABITATION DES ALPES la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la société HABITATION DES ALPES et Madame [C] [O] [H] et Monsieur [X] [N] à la date du 28 mars 2025;

- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [C] [O] [H] et Monsieur [X] [N] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;

- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion;

- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [C] [O] [H] et Monsieur [X] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;

- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [C] [O] [H] et Monsieur [X] [N] à payer à la société HABITATION DES ALPES la somme totale de 2612.13 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 642.26 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;

- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [C] [O] [H] et Monsieur [X] [N] à payer à la société HABITATION DES ALPES la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;  

- CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [C] [O] [H] et Monsieur [X] [N] aux dépens ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/00575.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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