Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00182
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 288 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Page

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/00182 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PMV

Minute : 25/1254

Société BPCE FINANCEMENT Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Madame [I] [S] [A] épouse [E]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 Novembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Septembre 2025 tenue sous Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société BPCE FINANCEMENT demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [I] [S] [A] épouse [E], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 16 mai 2024, la NATIXIS FINANCEMENT, devenue la société BPCE FINANCEMENT par changement de dénomination par procès-verbal d’assemblée générale mixte du 25 mars 2019, a consenti à Madame [I] [S] [A] épouse [E] une offre de contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions n°4101 801 014 2100, assortie d’une carte de crédit IZICARTE, avec un capital initial en réserve utile d'un montant maximum de 8.000 euros, remboursable à un taux débiteur annuel révisable entre 18.2% et 9% selon le montant encours du crédit.

La société BPCE FINANCEMENT a adressé à Madame [I] [S] [A] épouse [E] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.516,32 euros sous 8 jours au titre des échéances impayées par lettre du 1er septembre 2023.

La société BPCE FINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat et demandé le paiement des sommes dues par lettre recommandée en date du 27 septembre 2023, revenue à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».

Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, la société BPCE FINANCEMENT a fait assigner Madame [I] [S] [A] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité du Raincy, aux fins de la condamner au paiement à la société BPCE FINANCEMENT, anciennement dénommée la NATIXIS FINANCEMENT, de : la somme de 9.273,66 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6.62% l'an à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023, et jusqu’au parfait paiement ; et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti aux torts exclusifs de la débitrice du fait des manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date avec condamnation au paiement de la somme de 9.273,66 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6.62% l'an à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023, et jusqu’au parfait paiement ;la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 septembre 2025.

La société BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle précise s’en rapporter à la décision du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement au profit de la débitrice. Bien que citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [I] [S] [A] épouse [E] n'est ni présente, ni représentée à l’audience ; avec justificatif de la lettre recommandée avec accusé de réception revenue à l’expéditeur pour le motif « plis avisé, non réclamé ».

L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Sur l'office du juge

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société BPCE FINANCEMENT a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.

Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l'espèce, au regard des pièces versées aux débats et notamment de la liste des mouvements du compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 janvier 2023 de sorte que l'assignation en paiement effectuée le 3 janvier 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

Par conséquent, l'action intentée par la société BPCE FINANCEMENT est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance 

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Dans son article III-11 « Résiliation du crédit par le prêteur – Exigibilité », le contrat de prêt stipule que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’une autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; dans le cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.

En l'espèce, la société BPCE FINANCEMENT produit aux débats un courrier du 1er septembre 2023 valant mise en demeure de régler les échéances impayées sous 8 jours, sans justifier de son envoi en lettre recommandée avec réception ni de sa délivrance ; ainsi qu’un courrier du 27 septembre 2023 en vue de prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit revenu à l’expéditeur pour le motif « destinataire inconnu à l’adresse ». Cependant, en l'absence de preuve de la distribution du courrier 1er septembre 2023, il ne saurait dès lors, être valablement soutenu que cette mise en demeure ait été portée à la connaissance de l’emprunteur, offrant ainsi la possibilité à cette dernière de régulariser sa situation d'impayés dans le délai imparti par ledit contrat de crédit.

Dès lors, les conditions de prononcé de la déchéance du terme du contrat ne sont pas réunies.

En conséquence, il y a lieu de statuer sur les prétentions formées à titre subsidiaire et ses suites.

Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de prêt :

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Il est constant que la résolution judiciaire des contrats à exécution successive est une résiliation n'opérant que pour l'avenir.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte versé aux débats que Madame [I] [S] [A] épouse [E] n'a plus régulièrement honoré le remboursement du prêt à compter du mois de janvier 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt consenti à Madame [I] [S] [A] épouse [E].

Dès lors, Madame [I] [S] [A] épouse [E] sera tenue de restituer les sommes empruntées à hauteur du montant du capital emprunté, à savoir suivant le décompte de créance arrêté au 25 septembre 2023, la somme de 22.189,04 euros, sous déduction des échéances déjà versées auprès de la société BPCE FINANCEMENT (17.067,99 euros) ; soit un montant total restant dû de 5.121,05 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

En conséquence, Madame [I] [S] [A] épouse [E] sera donc condamnée au paiement à la société BPCE FINANCEMENT de la somme 5.121,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [S] [A] épouse [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare recevable la demande formée par la société BPCE FINANCEMENT, anciennement dénommée NATIXIS FINANCEMENT, au titre prêt renouvelable utilisable par fractions n°4101 801 014 2100, consenti à Madame [I] [S] [A] épouse [E] le 16 mai 2024 ;

Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt ne sont pas réunies ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat dudit prêt ;

Condamne Madame [I] [S] [A] épouse [E] à payer à la société BPCE FINANCEMENT, anciennement dénommée NATIXIS FINANCEMENT, la somme de 5.121,05 euros au titre du prêt précité ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Rejette le surplus des demandes ;

Déboute la société BPCE FINANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [I] [S] [A] épouse [E] aux dépens. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.