Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/04559
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 247 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025 Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 25 Septembre 2025

GROSSE : Le 28 novembre 2025 à Me ITEY Patrick Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/04559 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6XNI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [X] née le 19 Février 1937 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patrick ITEY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [R] [F] [B], demeurant [Adresse 1]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2024, Madame [M] [X] a donné à bail à Madame [R] [F] [B] un appartement à usage d’habitation pour un loyer mensuel de 600 euros, outre 30 euros de provision sur charges.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 janvier 2025, Madame [M] [X] a donné congé à Madame [R] [F] [B] pour reprise du logement à compter du 30 avril 2025 et l’a mise en demeure de régler les loyers du mois de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mars 2025, Madame [M] [X] a sommé Madame [R] [F] [B] de régler son arriéré locatif de 3.150 euros en lui proposant un plan d’apurement.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [M] [X] a fait signifier à Madame [R] [F] [B] par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025 un commandement de payer la somme de 4.567,58 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif dans un délai de six semaines et visant la clause résolutoire contractuelle prévoyant un délai de deux mois.

Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, Madame [M] [X] a fait assigner Madame [R] [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir :

- constater que le bail est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, - ordonner son expulsion, ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, - ordonner que faute de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, Il est en outre demandé à monsieur le juge des contentieux de la protection de la condamner : au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5.885,18 euros représentant les loyers et charges impayés à la date de la délivrance de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,au paiement, à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,au paiement de la somme de 500 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile,au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 septembre 2025.

A cette audience, Madame [M] [X], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 6.930 euros, selon décompte en date du 15 septembre 2025, terme de septembre inclus.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [R] [F] [B] ne comparait pas et n’est pas représentée.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Il a été donné lecture du diagnostic social et financier à l'audience.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Aux termes des articles 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au terme de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

L’article R 213-9-7 du même code précise que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

En l’espèce, la requérante ne justifie pas du titre de propriété du bien objet du litige et par conséquent de sa qualité à agir. En outre, elle verse aux débats un contrat de location qui ne précise pas la situation de l’appartement objet du contrat de sorte qu’il existe une contestation sérieuse quant à la compétence territoriale du tribunal saisi.

Il en résulte une contestation sérieuse quant à la qualité à agir de Madame [M] [X] et de la situation du logement litigieux de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.

Bien que Madame [M] [X] succombe, il n’apparaît pas inéquitable, eu égard à la mauvaise foi et au comportement fautif de Madame [R] [F] [B] qui ne justifie d’aucune diligence en vue de régler le litige qui l’oppose à la requérante, de la condamner à supporter une fraction des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile correspondant au coût du commandement de payer.

La demande de Madame [M] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Madame [M] [X] ;

RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles en aviseront ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE partiellement Madame [R] [F] [B] aux dépens en sa fraction correspondant au coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/04559.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.