Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00736
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 326 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES N° du dossier : N° RG 25/00736 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPLY Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2025

Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [K] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025/4967 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES) représentée par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Maître Mathieu PLAS de , avocats au barreau de LIMOGES

DEFENDEURS

Monsieur [T] [A] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté

S.A.R.L. AUTO CONTROLE QUERCY LIMOUSIN Immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n°510863558, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Valérie ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [J] [Y] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE - BOUCHERLE - MAGNE- MONS-BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 24 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 21 Novembre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de cession du 30 octobre 2024, Mme [Q] a acquis un véhicule Renault Clio III immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Mme [Y].

Par acte du 30 septembre 2025, Mme [Q] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans M. [A] exerçant sous l’enseigne “garage [A]” au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise du véhicule.

Par actes des 1er et 3 juillet 2025, Mme [Q] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans Mme [Y] et la SARL Auto contrôle Quercy Limousin au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise du véhicule.

Les affaires ont été jointes par mention au dossier le 24 octobre 2025.

A l’audience du 24 octobre 2025, Mme [Q], représentée par son conseil, a réitéré sa demande.

En réplique, Mme [Y], représentée par son conseil , a conclu à sa mise hors de cause et sollicité la condamnation de la requérante à lui verser une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle a demandé qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses réserves sur la demande de mesure d’instruction.

La SARL Auto Contrôle Quercy Limousin, représentée par son conseil, a formulé protestations et réserves.

Assigné à domicile, M. [T] [A] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions déposées par chacune d’elles, au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, non manifestement voué à l'échec, qu'il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure d’instruction est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

En l’espèce, Mme [Q] explique avoir acheté le véhicule par l’intermédiaire du garage [A] pour le prix de 2299 euros, que le véhicule affichait 206 366 km, avoir été mise en confiance par la production de deux contrôles techniques, le second correspondant à la contre-visite du 29 octobre 2024 au terme de laquelle les défaillances, dont certaines majeures, initialement relevées avait eté résolues. Elle dit que son véhicule étant tombé en panne après quelques semaines d’utilisation et que les réparations ayant été estimées, selon les devis, à 2049,05 euros et 5220 euros, elle a vainement demandé au garage [A] la résolution de la vente. Elle estime que les responsabilités du vendeur et du contrôleur technique sont susceptibles d’être engagées, sans cependant préciser le fonctionnement juridique de l’action qui pourrait être envisagée.

Mme [Y] s’oppose à la demande formée à son endroit. Elle soutient que le garage [A] n’est pas intervenu comme intermédiaire mais comme revendeur dans la mesure où elle avait elle-même cédé son véhicule au garagiste le 10 juin 2024 pour le prix de 400 euros.

La société Auto Contrôle Quercy ne conteste pas avoir procédé aux contrôle technique et à la contre-visite mais fait observer d’une part que la requérante ne précise pas le jour où son véhicule serait tombé en panne, d’autre part qu’elle produit deux devis de réparations qui ne font pas état de mêmes travaux de réparation à réaliser.

Il résulte des procès-verbaux de contrôle technique des 21 et 29 octobre 2024 que le véhicule litigieux a été mis en circulation pour la première fois le 23 avril 2008, soit plus de 16 ans avant la vente critiquée, et affichait, à la date de sa cession à Mme [Q], 206 345 kilomètres.

Mme [Q] prétend, sans en justifier, avoir payé le prix de 2299 euros.

Or, il s’évince du certificat de cession en date du 10 juin 2024 conclu entre Mme [Y] et le garage [A] et des échanges de SMS que le véhicule, qui avait été accidenté, a été vendu, quatre mois avant la cession discutée, pour le prix de 400 euros.

Enfin, Mme [Q] ne précise ni ne justifie la nature et la date de la survenance de la panne. Les deux devis de réparation qu’elle produit, pour des montants totalement différents, portent sur des remplacements de pièces différentes. Aucune mention n’est portée quant à des désordres de nature à établir une suspicion de vice, antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination.

Il est constant que l'acquisition d'un véhicule d'occasion âgé de 16 ans et de plus de 206 345 kilomètres (au contrôle technique réalisé le 29 octobre 2024) pour un prix manifestement réduit, implique l'acceptation par l'acheteur d'un certain nombres d’aléas consécutifs à des défectuosités pouvant apparaître après l’achat du véhicule.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [Q] n’apporte pas la preuve qui lui incombe d'éléments rendant crédibles ses suppositions et que le litige potentiel au fond n'est pas manifestement voué à l'échec.

En conséquence, faute pour la requérante de justifier d’un motif légitime au sens de ‘larticle 145 du code de procédure civile précité, la demande d’expertise sera rejetée.

Sur les frais accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue par mise à disposition, réputée contradictoire, en matière de référé et en premier ressort ;

Rejette la demande d’expertise,

Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [K] [Q] aux dépens de l’instance ;

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/00736.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.