Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
24/03490
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
972 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] à :Copie conforme délivrée le : 18/11/2025 à : AIR ALGERIE

Copie exécutoire délivrée le : 18/11/2025 aux demandeurs

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/03490 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5F3M

N° MINUTE : 2025/10

JUGEMENT rendu le mardi 18 novembre 2025

DEMANDEURS Madame [D] [T], demeurant [Adresse 4] - ALLEMAGNE - représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 4] - ALLEMAGNE - représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 octobre 2025

Décision du 18 novembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03490 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5F3M

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 24 mai 2024, Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [T] ont sollicité la convocation de la société AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes: - 500 euros à titre d’indemnisation, en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 ; - 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A la suite de deux renvois, l'affaire est examinée à l'audience du 7 octobre 2025.

A cette audience, le demandeur est représenté par son conseil qui réitère les termes de la requête en rappelant que le vol du 4 mai 2022 au départ de [Localité 5] ([Localité 3]) et à destination de [Localité 2] a été retardé de plus de 3 heures.

La Société AIR ALGERIE ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée.

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’indemnisation

En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt [M] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.

Cette interprétation, donnée par l’arrêt [M], de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.

En l'espèce, les demandeurs justifient d'une réservation confirmée sur le vol retardé.

Par son absence, la société AIR ALGERIE ne le conteste pas.

Il conviendra, en conséquence, de condamner la société AIR ALGERIE, en application des articles 5 et 7 du règlement de 2004, à verser aux requérants la somme forfaitaire de 500 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard de son vol.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire.

Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.

De surcroît, les requérants ne démontrent pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de leur être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004 assorti des intérêts de retard.

En conséquence, leur demande à ce titre ne pourra être accueillie.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable d’allouer à la partie demanderesse la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.

Sur les dépens

La société AIR ALGERIE, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [T] la somme de 500 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Déboute Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [T] de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire;

Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.

Ainsi jugé à [Localité 5] le 18 novembre 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décision du 18 novembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03490 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5F3M

Fait et jugé à [Localité 5] le 18 novembre 2025

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/03490.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.