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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Arras
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
21/00667
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 073 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

AG/KD

PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

[Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4]

Greffe : [Adresse 3] [Localité 4]

N° RG 21/00667 - N° Portalis DBZZ-W-B7F-EE3D

JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025

DEMANDERESSE:

Madame [R] [B] épouse [I] demeurant [Adresse 8]. ALGERIE

représentée par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL d’OISE, substitué par Me Alexandre BEBEN, avocat au barreau d’ARRAS

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

[10] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [C] [N], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, vice-présidente

DEBATS: tenus à l’audience du 13 octobre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 8 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 5 août 2021, Madame [R] [I] épouse [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] rendue le 2 avril 2021 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont son défunt époux était atteint.

Par jugement avant dire droit du 22 septembre 2022, le tribunal a ordonné la saisine du [9] (ci-après [11]) de Nouvelle Aquitaine aux fins de second avis.

Le [12] a rendu un avis défavorable lors de sa séance du 09 janvier 2023.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 03 juillet 2023, renvoyée successivement à l’audience du 13 octobre 2025.

Mme [R] [B], représentée par son avocat, maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de son défunt époux [W] [B].

La [10], dûment représentée, sollicite l’entérinement de l’avis du [11].

L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : - le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, - la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau, - la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.

Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du [11] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.

S’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [11] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante. * * *

En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [R] [B] pour son époux a été instruite hors tableau au regard de la nature de la maladie emphysème pulmonaire.   Le [13] a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par Mme [R] [B] au motif que si M. [B] a sans aucun doute été exposé au plomb et aux poussières d’amiante, pour autant il n’y a pas de données scientifiques entre la survenue d’un emphysème et l’exposition à l’amiante. 

Le [12] a de même considéré qu’en l’état actuel des connaissances, la littérature scientifique ne permet pas de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’exposition aux produits cités (zinc, plomb, amiante) et la survenue d’un emphysème. Le comité note en outre qu’il existe des antécédents personnels non professionnels en lien direct avec la pathologie déclarée.

Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [11], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.

En l’espèce, Mme [R] [B] n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des [11].

Il convient donc de rejeter son recours, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie en cause et le travail habituel de M. [B].    Succombante à l’instance, Mme [B] sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que la pathologie emphysème pulmonaire présentée par M. [W] [B] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;   DÉBOUTE Mme [R] [B] de l’ensemble de ses demandes ;   CONDAMNE Mme [L] [B] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 5] – [Adresse 2].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Arras dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 21/00667.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.