Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01094
Formation
PPEP Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 117 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/01094 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JJJL Section 3 VB République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 04 décembre 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5] (ALLEMAGNE)

représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.R.L. AYKA SUPERMARKET, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]

Monsieur [G] [R], gérant, comparant en personne

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Yannick ASSER : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 04 Septembre 2025

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 et signé par Yannick ASSER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL AYKA SUPERMARKET, exerçant l’activité de détail d’épicerie boucherie charcuterie crèmerie, a commandé diverses denrées auprès de la société SÜZEN située en Allemagne. Des factures pour un montant total de 11 118,92 euros ont été émises du 26 mai au 4 août 2021.

La société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, société d’agents et courtiers d’assurance située en Allemagne, est devenue titulaire de la créance détenue par la société SÜZEN à l’encontre de la société AYKA SUPERMARKET.

Par mise en demeure du 22 mars 2023, la société AYKA SUPERMARKET a été sommée de payer la somme due.

Par exploit de commissaire de justice du 16 avril 2025, la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG a attrait la SARL AYKA SUPERMARKET devant le tribunal judiciaire de Moulhouse aux fins, notamment, de la voir condamnée à lui payer la somme de 9 818,92 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2023.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 septembre 2025.

A cette audience, la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions déposées le 4 septembre 2025 à l’audience et demande de : - condamner la SARL AYKA SUPERMARKET à lui payer la somme totale de 10 800 euros correspondant à 8 618,92 euros au titre du principal, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 681,08 euros au titre des frais accessoires dont les frais de traduction, - accorder à la société AYKA SUPERMARKET la possibilité de procéder au règlement de cette somme en 14 échéances mensuelles, le règlement devant être effectué le 15 du mois au plus tard : - 3 échéances de 600 euros du mois de septembre 2025 au mois de novembre 2025, - 1 échéance de 3 000 euros au mois de décembre 2025, - 10 échéances de 600 euros du mois de janvier 2026 au mois d’octobre 2026. - ordonner qu’en cas de non respect par la SARL AYKA SUPERMARKET des termes de cet accord et en particulier d’un seul terme de l’échéancier, l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable, - ne pas écarter l’exécution provisoire, - dire que chaque partie conservera ses dépens.

Le demandeur précise lors de l’audience qu’un accord et un échéancier ont été mis en place avec la partie défenderesse.

La SAR AYKA SUPERMARKET, représentée par Monsieur [G] [R] son gérant, comparant, précise qu’un accord a été conclu avec l’avocat de la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conslusions susvisées.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande en paiement

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties qui les ont fait.

Par application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d’alléguer et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

En l’espèce, il n’est contesté par aucune des partie que, par l’effet de la subrogation prévue à l’article 1101 du code civil, la SARL AYKA SUPERMARKET est redevable de la somme de 10 800 euros à l’égars de la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, se décomposant de la façon suivante : - 8 618,92 euros au titre du principal, - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - 681,08 euros au titre des frais accessoires dont les frais de traduction.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL AYKA SUPERMARKET à payer à la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG la somme totale de 10 800 euros correspondant à 8 618,92 euros au titre du principal, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 681,08 euros au titre des frais accessoires dont les frais de traduction selon les modalités suivantes : - 3 échéances de 600 euros du mois de septembre 2025 au mois de novembre 2025, - 1 échéance de 3 000 euros au mois de décembre 2025, - 10 échéances de 600 euros du mois de janvier 2026 au mois d’octobre 2026.

Le règlement devra être effectué le 15 du mois au plus tard.

Il y a lieu de dire qu’en cas de non respect par la SARL AYKA SUPERMARKET des termes de l’échéancier susdécrit, en particulier d’un seul terme de l’échéancier, l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.

II. Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la SARL AYKA SUPERMARKET à payer à la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG la somme totale de 10 800 euros (dix mille huit cents euros) correspondant à 8 618,92 euros au titre du principal, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 681,08 euros au titre des frais accessoires dont les frais de traduction selon les modalités suivantes : - 3 échéances de 600 euros du mois de septembre 2025 au mois de novembre 2025, - 1 échéance de 3 000 euros au mois de décembre 2025, - 10 échéances de 600 euros du mois de janvier 2026 au mois d’octobre 2026.

DIT que le règlement devra être effectué par la SARL AYKA SUPERMARKET le 15 du mois au plus tard ;

DIT qu’en cas de non respect par la SARL AYKA SUPERMARKET des termes de l’échéancier, l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;

DIT que chaque partie conservera ses dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 décembre 2025, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 25/01094.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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