Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01296
Formation
Surendettement-RP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 771 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement Palais Leclerc 140 bd Maréchal Leclerc 83041 TOULON CEDEX 9 ☎ 04.94.18.99.20/25

N° RG 25/01296 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFYX

Minute N°25/00302

DÉBITEUR :

Monsieur [G] [K]

CRÉANCIERS :

Société CAF DU VAR Ref : 903803 ARIPA Société SUEZ EAU FRANCE ref : 0790658567 Société BOURSOBANK (EX BOURSORAMA) Ref : 8039000040342006 Société FLOA Ref : 146289661400078215104 Société TOTALENERGIES Ref: 112774999 Société FRANCE TRAVAIL PACA Ref: 4929018D /968 Société VAR HABITAT Ref : L/934183 Compagnie d’assurance ASSU 2000 Ref : TI0006849133

ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

RENDUE LE 14 NOVEMBRE 2025

Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

-----------------------------------------------------------------------

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [K] né le 07 Avril 1987 à RELIZANE (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne 20 Chemin de la Coopérative Domaine de la Calade - Bât B- Esc 2, ETG 2, Apt B24 83190 OLLIOULES non comparant, ni représenté

à

DÉFENDEURS :

Société CAF DU VAR Zup de La Rode 38 Rue Emile Ollivier 83083 TOULON non comparante, ni représentée

Société SUEZ EAU FRANCE Chez SOGEDI - SERVICE SURENDETTEMENT 55 ALL DES FRUITIERS - BP 70065 44690 LA HAIE FOUASSIERE non comparante, ni représentée

Société BOURSOBANK (EX BOURSORAMA) Chez MCS ET ASSOCIES (Gpe IQERA)- M. [I] [X] 256 B rue Des Pyrénées CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante, ni représentée

Société FLOA Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée

Société TOTALENERGIES Pole solidarité 2b, rue Louis Armand - CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante, ni représentée

Société FRANCE TRAVAIL PACA Plateforme de production service contentieux 34 rue Alfred Curtel - CS 80149 13395 MARSEILLE CEDEX 10 non comparante, ni représentée

Société VAR HABITAT BP 29 83040 TOULON CEDEX 9 non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance ASSU 2000 Comptabilité Clients 42 AV de Bobigny 93130 NOISY-LE-SEC non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

DÉBATS :

Audience publique du 22 Septembre 2025

ORDONNANCE :

Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de Monsieur [G] [K] (ci-après « le débiteur ») vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.

Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 20 janvier 2025, par lettre recommandée expédiée le 29 janvier 2025, VAR HABITAT (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.

Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 22 septembre 2025.

A cette audience, aucune partie n’a comparu. VAR HABITAT a écrit au Tribunal, par lettre recommandée non contradictoire en date du 17 juin 2025, afin de soutenir sa contestation.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 et la décision rendue ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».

A l’examen du dossier, il ressort que VAR HABITAT a reçu notification des mesures imposées le 20 janvier 2025 et a adressé son recours le 29 janvier 2025.

Le recours du créancier ayant été formé dans le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

S’agissant du recours de VAR HABITAT

Aux termes de l’article R. 713-4 du code de la consommation : « dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. Les dispositions de l'article 762 du code de procédure civile sont applicables. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code procédure civile ».

En l’espèce, le créancier a écrit au Tribunal par courrier recommandé avec avis de réception reçu en date du 17 juin 2025, sans toutefois démontrer avoir communiqué ses moyens et pièces au débiteur. Pourtant, par courrier du 06 juin 2025 adressé par le Tribunal judiciaire de Toulon, il lui a été indiqué qu’il lui appartenait de faire valoir ses observations et de les adresser au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et d’en justifier auprès du juge des contentieux de la protection en joignant copie de l’accusé de réception.

Ainsi, le créancier ne justifie pas avoir respecté le principe du contradictoire.

Par conséquent, le recours du créancier n’est pas valablement soutenu.

S’agissant de la situation financière, sociale et personnelle du débiteur

Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.

S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».

Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.

Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.

En l’espèce, le débiteur n’a pas comparu à l’audience bien qu’ayant été dûment convoqué, l’accusé de réception de sa lettre ayant été retourné au Tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, celui-ci n'a produit aucune pièce venant actualiser sa situation financière et sociale.

A l'examen des éléments du dossier, il appert que l'état descriptif de sa situation date du 03 février 2025.

Il est donc impossible de vérifier, à ce jour, si les conditions édictées par l’article L.724-1 du code de la consommation sont remplies.

Il convient dès lors, conformément à l’article L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.

Les dépens resteront à la charge de l'État.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe en dernier ressort,

DECLARE le recours de VAR HABITAT recevable mais n'y fait pas droit, faute de soutien ;

DIT qu’il ne peut être constaté que Monsieur [G] [K] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/01296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.