Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00920
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 881 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00920 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N7JZ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
-----------------------------------------
S.A.S. EDEIS INGENIERIE S.A.R.L. TRACE
C/
S.C.I. ALAINFINI
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copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à :
la SELARL CVS - 22A Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303 copie certifiée conforme délivrée le 06/11/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 16 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. EDEIS INGENIERIE (RCS NANTES N°444649537), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. TRACE (RCS BREST N°533899167), dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.C.I. ALAINFINI (RCS BREST N°977964055), dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Laurent NOREILS du CABINET NOREILS AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE Rep/assistant : Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 25/00920 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N7JZ du 06 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 mars 2024, la S.C.I. ALAINFINI a confié à un groupement d'entreprises comprenant la S.A.S. EDEIS INGENIERIE et la S.A.R.L. TRACE la maîtrise d'œuvre de l'ancien site IMERYS du [Adresse 1] à [Localité 6] en vue de la création d'une filature de lin et du siège social de l'entreprise.
Se plaignant du non-paiement de plusieurs factures en dépit des plusieurs relances et d'une sommation de payer, la S.A.S. EDEIS INGENIERIE et la S.A.R.L. TRACE ont fait assigner en référé la S.C.I. ALAINFINI par acte de commissaire de justice du 13 août 2025 afin de solliciter sa condamnation au paiement des sommes de : - 97 168,80 € à titre provisionnel en principal outre 240,00 € d'indemnités de recouvrement et les intérêts moratoires à la société EDEIS INGENIERIE, - 99 749,99 € à titre provisionnel en principal outre 160,00 € d'indemnités de recouvrement et les intérêts moratoires à la société TRACE, - 2 500,00 € à chacune des demanderesses en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après renvois, les parties ont sollicité l'homologation de l'accord auxquels elles sont parvenues prévoyant un échelonnement de la dette de la S.C.I. ALAINFINI selon les modalités de remboursement précisées à l'audience avec une clause de déchéance du terme en cas d'impayé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 1541-1 du code de procédure civile : « L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. »
De plus l'article 1544 du même code dispose : « Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. »
A l'audience, les parties ont demandé l'homologation d'un accord par lequel la dette est arrêtée à 182 051,91 € et son remboursement prévu entre les mains de la société EDEIS INGENIERIE, à charge pour elle de faire la répartition avec la S.A.R.L. TRACE, selon les mensualités successives de 40 000 €, 72 500 € et 69 551,91 € les 30/10/25, 30/11/25 et 30/12/25, avec déchéance du terme en cas d'impayé.
Cet accord a valeur d'une transaction, puisqu'il comporte des concessions réciproques des parties et qu'il met fin au litige, et il est licite et ne contrevient pas à l'ordre public, étant donné que l'octroi de délais de paiement est une faculté accordée au créancier et au juge.
Il convient donc d'homologuer l'accord des parties et de prononcer les décisions correspondant à cet accord.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Homologuons l'accord des parties,
Condamnons la S.C.I. ALAINFINI à payer la somme de 182 051,91 € au titre des sommes réclamées par la S.A.S. EDEIS INGENIERIE et la S.A.R.L. TRACE dans la présente instance,
Autorisons la S.C.I. ALAINFINI à régler cette somme de 182 051,91 € à la S.A.S. EDEIS INGENIERIE selon les modalités suivantes : - 40 000,00 € le 30/10/25, - 72 500,00 € le 30/11/25, - 69 551,91 € le 30/12/25,
Ordonnons la suspension des voies d'exécution,
Disons qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à la date prévue, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et que les voies d'exécution pourront être reprises,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons pour le surplus des éventuels frais et dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00920.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.