Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00920
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
881 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00920 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N7JZ

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 06 Novembre 2025

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S.A.S. EDEIS INGENIERIE S.A.R.L. TRACE

C/

S.C.I. ALAINFINI

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copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à :

la SELARL CVS - 22A Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303 copie certifiée conforme délivrée le 06/11/2025 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 5]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 16 Octobre 2025

PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. EDEIS INGENIERIE (RCS NANTES N°444649537), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. TRACE (RCS BREST N°533899167), dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

S.C.I. ALAINFINI (RCS BREST N°977964055), dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Laurent NOREILS du CABINET NOREILS AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE Rep/assistant : Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00920 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N7JZ du 06 Novembre 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 14 mars 2024, la S.C.I. ALAINFINI a confié à un groupement d'entreprises comprenant la S.A.S. EDEIS INGENIERIE et la S.A.R.L. TRACE la maîtrise d'œuvre de l'ancien site IMERYS du [Adresse 1] à [Localité 6] en vue de la création d'une filature de lin et du siège social de l'entreprise.

Se plaignant du non-paiement de plusieurs factures en dépit des plusieurs relances et d'une sommation de payer, la S.A.S. EDEIS INGENIERIE et la S.A.R.L. TRACE ont fait assigner en référé la S.C.I. ALAINFINI par acte de commissaire de justice du 13 août 2025 afin de solliciter sa condamnation au paiement des sommes de : - 97 168,80 € à titre provisionnel en principal outre 240,00 € d'indemnités de recouvrement et les intérêts moratoires à la société EDEIS INGENIERIE, - 99 749,99 € à titre provisionnel en principal outre 160,00 € d'indemnités de recouvrement et les intérêts moratoires à la société TRACE, - 2 500,00 € à chacune des demanderesses en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Après renvois, les parties ont sollicité l'homologation de l'accord auxquels elles sont parvenues prévoyant un échelonnement de la dette de la S.C.I. ALAINFINI selon les modalités de remboursement précisées à l'audience avec une clause de déchéance du terme en cas d'impayé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 1541-1 du code de procédure civile : « L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. »

De plus l'article 1544 du même code dispose : « Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. »

A l'audience, les parties ont demandé l'homologation d'un accord par lequel la dette est arrêtée à 182 051,91 € et son remboursement prévu entre les mains de la société EDEIS INGENIERIE, à charge pour elle de faire la répartition avec la S.A.R.L. TRACE, selon les mensualités successives de 40 000 €, 72 500 € et 69 551,91 € les 30/10/25, 30/11/25 et 30/12/25, avec déchéance du terme en cas d'impayé.

Cet accord a valeur d'une transaction, puisqu'il comporte des concessions réciproques des parties et qu'il met fin au litige, et il est licite et ne contrevient pas à l'ordre public, étant donné que l'octroi de délais de paiement est une faculté accordée au créancier et au juge.

Il convient donc d'homologuer l'accord des parties et de prononcer les décisions correspondant à cet accord.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Homologuons l'accord des parties,

Condamnons la S.C.I. ALAINFINI à payer la somme de 182 051,91 € au titre des sommes réclamées par la S.A.S. EDEIS INGENIERIE et la S.A.R.L. TRACE dans la présente instance,

Autorisons la S.C.I. ALAINFINI à régler cette somme de 182 051,91 € à la S.A.S. EDEIS INGENIERIE selon les modalités suivantes : - 40 000,00 € le 30/10/25, - 72 500,00 € le 30/11/25, - 69 551,91 € le 30/12/25,

Ordonnons la suspension des voies d'exécution,

Disons qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à la date prévue, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et que les voies d'exécution pourront être reprises,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons pour le surplus des éventuels frais et dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00920.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.