Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01149
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
994 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 11 Décembre 2025

N° RG 25/01149 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QKDJ

Grosse délivrée à Me TAFANELLI

Expédition délivrée à Me RAMETTE

le

DEMANDEURS:

Monsieur [W] [F] [Adresse 3] [Localité 2]

représenté par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE

Madame [P] [E] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Association ASSIM dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Z] [C] [Adresse 5] [Localité 1]

représenté par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Stéphanie LEGALL, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [F] et Madame [P] [E] épouse [F] ont consenti à Monsieur [Z] [C], selon acte sous seing privé du 18 août 2021, un bail d’habitation meublé portant sur un appartement de type STUDIO sis à [Adresse 7], moyennant paiement d’un loyer indexé de 430,00 euros par mois et d’une provision sur charges locatives de 30,00 euros par mois, soit un total de 460,00 euros par mois.

Monsieur [Z] [C] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du tribunal d’instance de Cannes du 6 septembre 2017, l’ASSIM étant désignée comme curateur.

En date du 2 octobre 2023, Monsieur [W] [F] et Madame [P] [E] épouse [F] ont fait signifier un congé pour vendre au locataire, à effet au 17 août 2024. Monsieur [Z] [C] s’est cependant maintenu dans les lieux au-delà de cette date.

Vu l’acte du commissaire de justice en date du 25 février 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses demandes, par lequel Monsieur [W] [F] et Madame [P] [E] épouse [F] ont fait assigner Monsieur [Z] [C] et l’ASSIM en sa qualité de curateur renforcé de Monsieur [Z] [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité à l’audience du 3 juillet 2025 à 15 heures aux fins notamment de constater la validité du congé délivré, expulser le locataire sous astreinte et statuer sur les conséquences en découlant, outre le condamner à lui régler la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

Lors de l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée au 21 octobre 2025 à 14 heures.

Lors de cette audience, les demandeurs représentés ont déclaré se désister de leur demande principale en validation du congé et en expulsion du locataire, eu égard au fait que ce dernier a quitté les lieux, mais ont maintenu leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Monsieur [Z] [C] et l’ASSIM ont comparu, représentés par leur conseil, lequel s’est opposé à cette demande, indiquant avoir tout réglé y compris les travaux et estimant que le montant demandé au titre de l’article 700 était excessif.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement de Monsieur [W] [F] et Madame [P] [E] épouse [F] de leurs demandes principales

Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, Monsieur [W] [F] et Madame [P] [E] épouse [F] déclarent se désister de leurs demandes principales à l’égard de Monsieur [Z] [C].

Le tribunal prend donc acte de ce désistement du demandeur, de ses demandes formulées en principal à l’égard de Monsieur [Z] [C], le défendeur ayant accepté ce désistement.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [C], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce qu’il a quitté les lieux postérieurement au terme du congé et à l’assignation, ayant conduit les requérants à engager la présente action, sera donc condamné aux dépens de l’instance et au paiement au profit de Monsieur [W] [F] et Madame [P] [E] épouse [F] de la somme de 700,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Cette mesure est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de Monsieur [W] [F] et Madame [P] [E] épouse [F], représentés par leur conseil, de leurs demandes principales dirigées à l’égard de Monsieur [Z] [C] et de l’ASSIM en sa qualité de curateur renforcé du locataire,

Condamne Monsieur [Z] [C] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et au paiement au profit de Monsieur [W] [F] et Madame [P] [E] épouse [F], de la somme de 700,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/01149.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.