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En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00414
- Formation
- Chambre 1- section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 233 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Novembre 2025
N° RG 25/00414 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFID
DEMANDEURS :
Madame [N] [Z] [Q] [Y] épouse [R] née le 03 Juin 1973 à [Localité 1] (AUBE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau D’ORLEANS
Monsieur [M] [A], [G] [R] époux [Y] né le 15 Octobre 1970 à [Localité 2] (OISE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES DU VAL DE LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau D’ORLEANS
S.A.R.L. SCRIPTA MANENT immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 398095562, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau D’ORLEANS
Monsieur [W] [B] [K] [U] né le 23 Octobre 1979 à [Localité 3] (LOIRET) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
Monsieur [S] [V] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] non comparant ni représenté
Madame [J] [I] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] non comparante ni représentée
Monsieur [T] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Octobre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 15 janvier 2004, Madame [J] [I] a acheté à Monsieur [H] [X] et Madame [C] [O] des biens cadastrés numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Suivant acte authentique du 3 décembre 2005, Monsieur [L] [U] a acheté à Monsieur [H] [X] et Madame [C] [O] des biens cadastrés numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Le bien a été transmis à Monsieur [W] [U] par voie successorale.
Suivant acte authentique du 6 septembre 2024, Madame [N] [Y] et Monsieur [M] [R] ont acquis auprès de Monsieur [W] [U] un bien immobilier situé [Adresse 8].
Le 7 septembre 2024, Monsieur [M] [R] a appris qu’en vertu d’un accord avec l’ancien propriétaire, plusieurs de ses voisins seraient raccordés à sa fosse septique.
Par actes séparés en date des 27 mai et 18 août 2025, Madame [N] [Y] et Monsieur [M] [R] ont fait assigner en référé Monsieur [W] [U]. Aux termes de cet acte, ils demandent au juge des référés, aux visas des articles 143, 144 et 145 du code de procédure civile, de : Les juger recevables et bien fondés en leur demande de désignation d’un expert judiciaire ;Ordonner la désignation d'un expert, qui pourra être Monsieur [E] [F], suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter ;Statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025 par voie électronique, Monsieur [W] [U] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : Le recevoir en ses conclusions et le déclarer bien fondé ;Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sur laquelle Monsieur [U] émet des protestations et réserves ;Ordonner que les frais d’expertise soient mis à la charge des demandeurs ; Réserver les dépens. Par acte en date du 4 juillet et du 18 août 2025, Monsieur [U] a fait assigner en intervention forcée la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES DU VAL DE LOIRE (RG 25/493). Aux termes de cet acte, il demande au juge des référés, au visa de l’articles 145 du code de procédure civile, de : Ordonner la jonction de la présente instance avec celle inscrite sous le numéro 25/414 opposant Monsieur [U] à Monsieur [R] et Madame [Y] ; Déclarer communes et opposables à la communauté de communes des Terres du Val de Loire l’ordonnance à venir et les opérations d’expertise qui seront ordonnées ; Réserver les dépens d’instance. Par acte en date du 18 août 2025, Monsieur [U] a fait assigner en intervention forcée la SARL SCRIPTA MANENT (RG/578). Aux termes de cet acte, il demande au juge des référés, au visa de l’articles 145 du code de procédure civile, de : Ordonner la jonction de la présente instance avec celle inscrite sous le numéro 25/414 opposant Monsieur [U] à Monsieur [R] et Madame [Y] ;Déclarer communes et opposables à la SARL SCRIPTA MANENT l’ordonnance à venir et les opérations d’expertise qui seront ordonnées ;Réserver les dépens d’instance. Par actes séparés en date du 18 août 2025, Madame [N] [Y] et Monsieur [M] [R] ont fait assigner en intervention forcée Madame [J] [I], Monsieur [S] [V] et Monsieur [T] [P] (RG 25/553). Aux termes de cet acte, ils demandent au juge des référés, aux visas des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de : Juger recevable et bien-fondé l’appel en intervention forcée à l’encontre de : Monsieur [S] [V],Madame [J] [I],Monsieur [T] [P] ; Juger que les opérations d’expertise judiciaire seront étendues à Monsieur [S] [V], à Madame [J] [I], à Monsieur [T] [P] et leur seront rendues communes et opposables. Par ordonnance en date du 5 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a prononcé la jonction de l’instance RG n°25/414 avec celle inscrite sous le n° RG : 25/578, 25/553, 25/493, l’affaire étant désormais appelée sous seul numéro RG 25/414, et a renvoyé l’affaire au 10 octobre 2025.
À l’audience du 10 octobre 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Au cours de cette audience, la communauté de communes des terres du Val De Loire et la SARL CRIPTA MANENT ont émis des protestations et réserves.
Bien que régulièrement cités à étude, Madame [J] [I], Monsieur [S] [V] et Monsieur [T] [P] n’étaient ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier de l’acte de vente en date du 3 décembre 2005, qu’il existerait un raccordement commun à la fosse septique située sur la parcelle appartenant aujourd’hui à Madame [N] [Y] et Monsieur [M] [R]. En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés des demandeurs.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Partant, les dépens resteront à la charge de Madame [N] [Y] et de Monsieur [M] [R].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise au contradictoire de Madame [N] [Y], Monsieur [M] [R], Monsieur [W] [U], la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES DU VAL DE LOIRE, la SARL SCRIPTA MANENT, Madame [J] [I], Monsieur [S] [V] et Monsieur [T] [P] ;
DESIGNE pour y procéder :
M. [D] [IQ] [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;Se rendre sur les lieux ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;Décrire l’installation d’assainissement ; Cartographier le réseau d’assainissement et les habitations qui y sont raccordées ;Dire si le dimensionnement de l’installation d’assainissement est suffisant ; Dire si le mauvais dimensionnement de l’installation d’assainissement est susceptible d’engendrer une saturation du système d’assainissement de Madame [N] [Y] et Monsieur [M] [R] ;Dire si l’installation d’assainissement est conforme, notamment au regard des raccordements existants des voisins ;Plus généralement, apporter tous éléments de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités, et les préjudices. Indiquer et chiffrer les travaux de réparation propres à y remédier, en évaluer le coût et en préciser la durée prévisible ;Indiquer si les travaux de réparation sont de nature à entrainer des préjudices accessoires tels que privation ou limitation de jouissance ;Recueillir toutes informations permettant de procéder ultérieurement à l'indemnisation des éventuels autres préjudices, notamment de jouissance ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Après établissement d'un pré-rapport qui sera adressé aux parties, faire toutes remarques techniques utiles, notamment en répondant aux dires et observations formulés par celles-ci dans les délais impératifs qui leur auront été impartis par lui sous peine d’irrecevabilité ;Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que : l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que : à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus, DIT que les dépens resteront à la charge de Madame [N] [Y] et de Monsieur [M] [R] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 143Code de procédure civile
- Article 144Code de procédure civile
- Article 145Code de procédure civile
- Article 160Code de procédure civile
- Article 232Code de procédure civile
- Article 331Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/00414.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.