Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01913
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 318 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RC 25/01913 Minute n°25/876 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [I] [F] ________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025 ____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 18 Novembre 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de [Localité 2] Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : M. [I] [F], né le 8 avril 1985 à [Localité 3] (BOSNIE)
Non comparant - certificat médical - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Jérôme BAZELOT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF 44 Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Etablissement 1] Comparant en la personne de Mme [X]
Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de [L] [M] en date du 17/11/2025 , Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE [Localité 2] en date du 04 Novembre 2025, reçu au Greffe le 04 Novembre 2025, concernant M. [I] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 18 Novembre 2025 de M. [I] [F], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[I] [F] ( patient sous curatelle renforcée) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 1er décembre 2023 à la suite d’un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de RENNES constatant son irresponsabilité pénale en raison d’un trouble mental ( schizophrénie) pour des faits constituant une atteinte aux personnes avec une peine encourue de 30 ans, conformment aux dispositions de l’article 706-135 CPP. La procédure a été contrôlée et la poursuite de la mesure autorisée par ordonnances du juge des libertés et de la détention des 26 novembre 2024 et 20 mai 2025.
Le patient a entre temps été condamné par le tribunal correctionnel de NANTES pour des infractions aux biens et détenu jusqu’en février 2025.
Il a ensuite réintégré l’hopital et a bénéficié d’avis favorables des médecins et du collège en vue d’un passage en programme de soins mais à la suite de deux expertises discordantes sur l’opportunité d’une levée de l’hospitalisation complète, le juge était saisi et ordonnait la mainlevée de la mesure le 9 mai 2025 avant que la décision soit infirmée par la cour d’appel le 12 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 4 novembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [I] [A].
Suivant le cadre de santé, le patient n’est pas auditionnable car il se trouve au SMPR. L’avis médical du collège, du 3 novembre 2025, mentionnait qu’au plan médical, le patient était auditionnable.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 17 novembre 2025.
[I] [F] n’a pas comparu.
Le conseil de [I] [F], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, faute d’avoir pu échanger avec le patient.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les articles L3213-1 et L 3213-7 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles mentaux nécessitent des soins, - ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° exigent que la poursuite au-delà de 6 mois de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté saisi par le représentant de l’Etat.
En l’espèce, [I] [F] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte selon la procédure prévue à l’article L. 3213-7 du code de la santé publique (décision constatant l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental) suivie d’un arrêté d’admission du représentant de l’Etat, à la suite d'une déclaration de culpabilité du chef de tentative de meurtre, faits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes.
Nous avons été saisi au moins 15 jours avant le terme du délai de 6 mois courant à compter du 20 mai 2025 de sorte que la saisine est régulière.
L’avis du collège qui s’est réuni le 3 novembre 2025 précise que le patient a été réhospitalisé dans le service à compter du 28 février 2025 puis réincarcéré le 23 [25] juillet 2025 dans l’attente d’un procès à venir [fixé le 19 novembre 2025], qu’il accepte les soins dans les différents lieux institutionnels, se trouve dans une position sociale très complexe avec le non renouvellement de son titre de séjour, une OQTF, la perte de son AAH. Son état clinique est stabilisé sur le plan psychiatrique.
A noter que le patient avait fugué entre le 19 et le 21 juillet 2025, ramené par la police et plusieurs autres fois entre mai et juillet 2025 lors de temps de sortie autorisés, avant de revenir de lui même. La mesure d’hospitalisation complète n’est pas levée mais le patient est actuellement en détention provisoire et pris en charge au SMPR.
La levée de la mesure d’hospitalisation complète d’une personne déclarée pénalement irresponsable n’est possible que sur la base de deux expertises concordantes.
En l’espèce, les derniers éléments ( deux expertises contradictoires) et la décision de la cour d’appel de RENNES du 20 mai 2025 ont conduit au maintien de la mesure, or aucun élément nouveau, en dehors d’une nouvelle incarcération, elle-même décidée à la suite de vols aggravés qui auraient été commis à l’occasion d’une fugue de l’hopital, ne permet d’envisager une autre décision que le maintien de la mesure.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [I] [F],
Disons que cette mesure pourra être réexaminée par le Préfet du Département en fonction des avis médicaux dès lors que les conditions le permettront,
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge Manon CHARRIER Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Novembre 2025 à : - [I] [F] - l’UDAF 44 - Le Préfet de [Localité 2] - Me Jérôme BAZELOT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/01913.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.