Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 15 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00695
- Formation
- Chambre 28 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 657 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/00695 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2RKW
Minute : 25/01304
Monsieur [Y] [D]
C/
Société BSMC HUISSIER DE JUSTICE
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Monsieur [Y] [D] SCP BSMC HUISSIER DE JUSTICE
Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [Y] [D] SCP BSMC HUISSIER DE JUSTICE
Le
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
Jugement rendu par décision rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Décembre 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [D] [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
SCP BSMC HUISSIER DE JUSTICE [Adresse 4] [Localité 7] non comparante
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par requête parvenue au greffe le 9 octobre 2024, Monsieur [Y] [D] a saisi la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement d’un montant de 150 euros en principal, outre 60 euros à titre de dommages et intérêts, à l’encontre de la SCP SZENIK MARTIN représentée par Maître DUCROCQ. Aux termes de sa requête, il indique que suite à la signature d’un procès-verbal de conciliation en date du 15 septembre 2021 au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, il devait rembourser la somme de 5.141,40 euros. Il indique également avoir constaté un versement de 150 euros que l’huissier défendeur refuse de lui rembourser malgré ses mails. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025, puis a été renvoyée au 3 novembre 2025. A cette date, Monsieur [Y] [D], comparant en personne, sollicite le bénéfice de sa requête. Il est autorisé à faire parvenir en cours de délibéré la preuve de tentative de règlement amiable du litige, le jour même. La SCP BSMC, régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé le 11 février 2025, n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut et en dernier ressort. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 décembre 2025. Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de la défenderesse Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros. En l’espère, le requérant ne justifie pas d’une tentative de règlement amiable du litige suivant les modalités susvisées. La demande sera déclarée irrecevable. Il est loisible au requérant de former une nouvelle demande, après avoir tenté de régler le litige par l’une des voies amiables visées à l’article 750-1 susvisé. Les dépens resteront à sa charge conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les demandes, LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé le 15 décembre 2025,
Et ont signé,
Le greffier Le juge du tribunal de proximité
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/00695.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.