Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03663
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 506 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/03663 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SCE
N° MINUTE : 8/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDERESSE S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578
DÉFENDEUR Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 20 novembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/03663 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SCE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [L] [O] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL modifié le 22/11/2010 pour la convention « Contrat personnel global » .
1-Selon offre de crédit en Réserve du 4/ 11/ 2016 acceptée le 4/ 11/ 2016, n° ….. [XXXXXXXXXX02] la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à M. [L] [O] une ouverture de crédit d’un maximum de 5000 euros , avec assurance , remboursable en mensualités variant en fonction de la somme due , au taux nominal conventionnel maximum de 4,90 % l’an, sans option et TAEG de 6,84 %, sans option .
Par avenant du 28/09/2018 , le montant du Crédit en Réserve a été augmenté à 20000 euros , avec assurance, remboursable en mensualités variant en fonction de la somme due , au taux nominal conventionnel maximum de 5.50 % l’an, sans option et TAEG de 5.64 %, sans option .
Plusieurs utilisations ont été effectuées sur ce crédit en Réserve .
Par LRAR du 10/ 6/ 2024 non réclamée , le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 3137,66 euros en l’informant du prononcé de la déchéance du terme, de la résiliation des assurances à défaut de paiement dans les 30 jours.
Par LRAR du 17/ 7/ 2024 non réclamée , il a sollicité paiement de la somme totale de 19378,72 euros et a informé l’emprunteur de la déchéance du terme pour les utilisations n° [XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX04], [XXXXXXXXXX05], [XXXXXXXXXX06], [XXXXXXXXXX07] et [XXXXXXXXXX08] .
2- Selon offre de crédit Etalis du 22/02/2017 acceptée le 22/02/2017, n° ….. [XXXXXXXXXX09] la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à M. [L] [O] une ouverture de crédit d’un maximum de 3000 euros , avec assurance , remboursable en mensualités variables , au taux nominal conventionnel maximum de 11.08 % l’an, et TAEG de 11.66 %.
Plusieurs utilisations ont été effectuées sur ce crédit Etalis.
Par LRAR du 10/ 6/ 2024 non réclamée , le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 1087.98 euros en l’informant du prononcé de la déchéance du terme, de la résiliation des assurances à défaut de paiement dans les 30 jours.
Par LRAR du 17/ 7/ 2024 non réclamée , il a sollicité paiement de la somme totale de 1433.94 euros et a informé l’emprunteur de la déchéance du terme
Par acte d’huissier en date du 18/ 2/ 2025, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
1 - voir condamner M. [L] [O] au paiement de la somme de 146.97 euros au titre du crédit en Réserve n° ……[XXXXXXXXXX02] , utilisation projets n° …. [XXXXXXXXXX03] avec intérêts de retard au taux de 4.75% l’an à compter de la mise en demeure du 18/07/2024 jusqu’à parfait paiement
voir condamner M. [L] [O] au paiement de la somme de 14227.34 euros au titre du crédit en Réserve n° ……[XXXXXXXXXX02] , utilisation projets n° …. [XXXXXXXXXX04] avec intérêts de retard au taux de 4.75% l’an à compter de la mise en demeure du 18/07/2024 jusqu’à parfait paiement voir condamner M. [L] [O] au paiement de la somme de 409.07 euros au titre du crédit en Réserve n° ……[XXXXXXXXXX02] , utilisation projets n° …. [XXXXXXXXXX05] avec intérêts de retard au taux de 4.75% l’an à compter de la mise en demeure du 18/07/2024 jusqu’à parfait paiement voir condamner M. [L] [O] au paiement de la somme de 1780.89 euros au titre du crédit en Réserve n° ……[XXXXXXXXXX02] , utilisation projets n° …. [XXXXXXXXXX06] avec intérêts de retard au taux de 4.85% l’an à compter de la mise en demeure du 18/07/2024 jusqu’à parfait paiement voir condamner M. [L] [O] au paiement de la somme de 1210.62 euros au titre du crédit en Réserve n° ……[XXXXXXXXXX02] , utilisation projets n° …. [XXXXXXXXXX07] avec intérêts de retard au taux de 5.45% l’an à compter de la mise en demeure du 18/07/2024 jusqu’à parfait paiement voir condamner M. [L] [O] au paiement de la somme de 1603.82 euros au titre du crédit en Réserve n° ……[XXXXXXXXXX02] , utilisation projets n° …. [XXXXXXXXXX08] avec intérêts de retard au taux de 5.65% l’an à compter de la mise en demeure du 18/07/2024 jusqu’à parfait paiement 2- voir condamner M. [L] [O] au paiement de la somme de 1433.94 euros au titre du crédit ETALIS n° ……[XXXXXXXXXX01] avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/07/2024 jusqu’à parfait paiement
- voir condamner M. [L] [O] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 22/09/2025, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL maintient ses demandes ; elle expose que le 1er impayé non régularisé date du 05/01/2024 pour le crédit en Réserve et le 10/12 ou 31/12/2023 pour le crédit Etalis . Elle précise qu’elle peut justifier de la fiche de dialogue, la FIPEN et notice d’information sur les assurances, et de la consultation du FICP initialement et s’en remet en cas d’irrégularité de l’offre de crédit . Elle indique que les contrats de crédits renouvelable prévoient une mise en demeure avant le prononcé de la déchéance du terme.
Sur la clause de déchéance du terme pour les deux crédits , elle fait valoir que la mise en demeure est prévue au contrat.
M. [L] [O] n’a pas comparu ni été représenté et a été assigné selon les formes de l’article 656 à 658 du code de procédure civile .
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de consultation préalable du FICP avant déblocage des fonds ou lors des reconductions, en cas d’absence des avis de reconduction , en cas d’absence de production de la FIPEN , fiche dialogue ou fiche assurance lors de l’ouverture du crédit .
Le tribunal a en outre soulevé d’office le caractère abusif et non écrit de la clause de déchéance du terme ,en cas d’absence de stipulation de mise en demeure préalable.
En délibéré sur autorisation, il a été précisé qu’aucune convention de découvert expresse n’avait été conclue , avec seulement quelques tolérances pour certains mois. Le demandeur a joint les relevés bancaires du compte de dépôt de 2016 à 2023 .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION:
1-pour le contrat Crédit en Réserve :
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
De plus depuis la modification par la loi du 28/01/2005 de l’alinéa 1 de l’article L311-9 alors applicable du Code de la Consommation , en cas de crédit permanent , le dépassement de l’ouverture de crédit initialement consentie nécessite l’établissement d’une nouvelle offre, peu important qu’une clause de dépassement du découvert soit autorisée dans l’offre .
En effet par avis du 10/07/2006, la Cour de Cassation a indiqué que l’article L132-1 du Code de la Consommation répute non écrite comme abusive la clause telle qu’interprétée par le juge, prévoyant l’augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l’emprunteur d’une nouvelle offre de crédit.
L’article L312-64 du Code de la Consommation, dispose que lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
Le crédit initial dont la fraction à l’ouverture était limitée sans équivoque à la somme de 5000 euros a été dépassé le 25/07/2017 puisque 10000 euros ont été prêtés . Mais l’augmentation par avenant de cette ouverture de crédit renouvelable à 20000 euros date du 28/09/2018.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 5/ 1/ 2024 ; le prêteur est recevable en son action, l’assignation étant signifiée le 18/ 2/ 2025 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond:
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ». En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière. En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP. En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL produit aux débats le contrat de crédit, l’historique de compte, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme, la fiche dialogue, la FIPEN , la notice assurance, la consultation du FICP , mais pas tous les avis de reconduction , ni les consultations du FICP lors des reconductions annuelles .
Or en application de l’article L312-75 code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.
Il convient en l’absence de justification de la consultation du FICP et de l’avis de reconduction à compter du 04/11/2017 , de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le crédit à compter du 04/11/2017 , en application de l’article L341-2 du Code de la Consommation, les manquements constatés ne permettant pas de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et de sa compréhension de ses obligations.
Il était dû le 04/11/2017 la somme de 9543.33 euros :
à ajouter les financements postérieurs : 2000+ 1500+ 1500+1500+16500+1500+1500+1500+1500+1500+1800+2000+1500+3000+2065.30+ 1880.71+ 1700+ 1600+1800+3000+17500+1600+1879.59+1500+1700à déduire les remboursements : sur les 10000 euros ( n° 521) : 9845.60 sur les 2000 euros ( n°522) : 2245.78 sur les 1500 euros ( n° 524) : 1542.95 sur les 1500 euros ( n° 528) : 1529.77 sur les 1500 euros ( n° 530) : 1511.96 sur les 16500 euros ( n° 538) : 17555.20 sur les 1500 euros ( n° 539) : 1565.56 sur les 1500 euros ( n° 540) : 1535.55 sur les 1500 euros ( n° 541) : 1538.40 sur les 1500 euros (n° 544) : 1581.33 sur les 1500 euros ( n° 549) : 1531.78 sur les 1800 euros ( n° 554) : 1826.12 sur les 2000 euros ( n° 559) :2024.01 sur les 1500 euros ( n° 561) : 1512.16 sur les 3000 euros( n° 564) : 3075.35 sur les 2065.30 euros ( n° 567) : 2082.52 sur les 1880.71 euros (n° 570) : 1859.62 sur les 1700 euros ( n° 576) : 1737.50 sur les 1600 euros ( n° 577) : 1627.97 sur les 1800 euros ( n° 584) : 1810.25 sur les 3000 euros (n° 89) : 3061.30 euros au 07.06.2024 sur les 17500 euros ( n° 91) : 6081.56 euros au 07.06.2024 sur les 1600 euros ( n° 92) : 1267.06 euros au 07.06.2024 sur les 1879.59 euros ( n° 93) : 367.28 euros au 07.06.2024 sur les 1500 euros ( n° 94) : 443.90 euros au 07.06.2024 sur les 1700 euros ( n° 95) : 322.26 euros au 07.06.2024
Sur le total emprunté de 84568.93 euros , il a été donc payé la somme de 71082.74 euros .
Il reste dû un solde de 13486.19 euros .
Il convient de condamner M. [L] [O] au paiement de la somme de 13486.19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, faute de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, constitutive d’une clause pénale, il convient de condamner l’emprunteur à payer la somme de 15 euros, celle-ci étant manifestement excessive eu égard au taux du prêt et aux paiements opérés.
Il convient de condamner M. [L] [O] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 15 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
2- pour le crédit Etalis :
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le solde du compte Etalis est à 0 au 31/12/2019 et au 31/12/2021 ( pièce 32 du demandeur ) . Or il n’est pas produit l’historique de l’année 2022, alors que celui de 2023 et 2024 est produit . L’historique pour 2023 débute par une « reprise de solde migration » débitrice pour des utilisations n° 35,37,38, 39,40, 41 et 42 , si bien que cela ne permet pas de vérifier la recevabilité de l’action de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour ce crédit renouvelable , alors que l’assignation a été signifiée le 18/ 2/ 2025 .
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera déboutée de sa demande .
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. [L] [O] aux dépens et de débouter la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en équité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
pour le crédit en Réserve du 4/ 11/ 2016 et son avenant du 28/09/2018 : DECLARE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable en son action
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels
CONDAMNE M. [L] [O] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 13486.19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
CONDAMNE M. [L] [O] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 15 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
pour le crédit Etalis du 22/02/2017 : DEBOUTE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses demandes
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M. [L] [O] aux dépens
DEBOUTE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Fait et jugé à Paris le 20 novembre 2025
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 132-1Code de la consommation
- Article L. 312-12Code de la consommation
- Article L. 312-14Code de la consommation
- Article L. 312-64Code de la consommation
- Article L. 341-2Code de la consommation
- Article R. 312-2Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/03663.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.