Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00763
Formation
Chambre comm contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
788 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR --------------------------------- [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------------- Chambre Commerciale “Section contentieux” 4J 26/10 N° RG 25/00763 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FQAH

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 08 janvier 2026

Dans la procédure introduite par :

- DEMANDERESSE -

S.A.R.L. ARMBRUSTER VIGNES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 30

à l’encontre de :

- DEFENDEUR - * Copies délivrées à Me GERARD Me

le ..................

* Copie exécutoire délivrée à Me...................

le.............................

* Notification par LRAR à..............................

le............................

* CNA du............ Signification du.................. à ......................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

Monsieur [G] [W] entrepreneur individuel inscrit au RNE sous le n°[Numéro identifiant 2], demeurant [Adresse 3] non représenté

CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025 : Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, Juges Consulaires Assesseurs : Damien HONIG, Juge Consulaire Michel STOCKY, Juge Consulaire, qui en ont délibéré, conformément à la loi Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES

JUGEMENT : - réputé contradictoire et en premier ressort, - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées - - signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la [...] a fait assigner Monsieur [G] [W] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 21.154,60 euros augmentée des intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures, la somme de 1.880,52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation subsidiairement du jugement à intervenir, la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.

A l’appui de sa demande, elle expose que malgré mises en demeure, Monsieur [G] [W] reste devoir le solde de factures de fournitures et produits livrés.

Par jugement avant dire droit en date du 24 octobre 2025, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et invité la [...] à conclure sur la compétence matérielle de la présente juridiction.

La [...] n’a pas déposé de nouvelles conclusions.

Bien que régulièrement assigné par acte remis par dépôt en l’étude, Monsieur [G] [W] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 04 décembre 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Bien que régulièrement assigné par acte remis par dépôt en l’étude, Monsieur [G] [W] n’a pas constitué avocat.

Aux termes de l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

En l’occurrence, la demande de la [...] est dirigée à l’encontre de Monsieur [G] [W].

Or, aucun élément ne permet d’attribuer à Monsieur [G] [W] la qualité de commerçant, ni de qualifier les relations contractuelles entre les parties d’acte de commerce, Monsieur [G] [W] exerçant une activité agricole, de nature civile, et le litige ne porte pas sur une société commerciale.

Par conséquent, la présente juridiction doit se déclarer matériellement incompétente au profit du Tribunal judiciaire de COLMAR, chambre civile.

Il convient de réserver les droits des parties ainsi que les dépens, y compris ceux de l'incident qui suivront le sort de ceux de la procédure au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE la présente juridiction matériellement incompétente pour connaître du litige ;

RENVOIE l'affaire devant le Tribunal judiciaire de COLMAR, chambre civile, auquel le dossier sera transmis par le Greffe conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile ;

RESERVE les droits des parties ;

RESERVE les dépens, y compris ceux de l'incident qui suivront le sort de ceux de la procédure au fond.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/00763.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.