Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate d'office la péremption d'instance
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/12667
- Formation
- Chambre 04
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 598 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 25/12667 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2EIH
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Le [Adresse 8] [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic VILOGIA PREMIUM, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [D] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [W] veuve [U] [Adresse 3] [Localité 5] défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS : sans audience, après observations des parties.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Par actes d’huissier des 29 décembre 2021 et 4 janvier 2022, le [Adresse 9] a fait assigner M. [D] [U] et Mme [V] [H] veuve [U] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges.
Mme [V] [U] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 15 septembre 2022.
Le juge de la mise en état a pris l’initiative de faire réinscrire l’affaire au rôle le 5 novembre 2025 afin de recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et sur un traitement sans audience publique.
Par bulletin électronique du 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué que sa créance a été réglée et que la péremption était acquise.
M. [D] [U] n'a formulé aucune observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption :
Les articles 385 et suivants du code de procédure prévoient que :
« L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
« L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »
« La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. »
« La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
« La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. »
En l’espèce, aucune des parties n’a accompli une diligence manifestant sa volonté de faire progresser l’instance vers son achèvement depuis la notification des conclusions d'incident du demandeur en date du 14 septembre 2022, soit plus de deux ans.
En conséquence, la péremption de l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] est acquise depuis le 14 septembre 2024.
L’incident met fin à l'instance.
Sur les dépens :
Selon l’article 393 du code de procédure civile :
« Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. »
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Marc Sangnier supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate la péremption de l'instance engagée par le [Adresse 9] à l'encontre de M. [D] [U] et Mme [V] [H] veuve [U] ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Marc Sangnier supportera les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Constate d'office la péremption d'instance. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/12667.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.