A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00235
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
795 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 25/00235 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IEQZ NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

JUGEMENT DU 13 Novembre 2025

DEMANDEUR(S)

Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocats au barreau d’EURE

DÉFENDEUR(S)

[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [R] [C] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Sylvie [S] ASSESSEUR SALARIE : [Y] [L]

GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille LEFEVRE

DÉBATS :

En audience publique du 02 Octobre 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [X] salarié de l’Entreprise [7] depuis le 1er novembre 2005 exerce les fonctions de visiteur médical intervenant auprès de patients souffrant d’apnée du sommeil aux fins d’installation de machines PPC et assurant un suivi à distance. Monsieur [X] a fait établir une déclaration d’accident du travail, pour un fait accidentel survenu le 25 octobre 2024. La [4] a notifié à Monsieur [X] une décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 25 octobre 2024. Par courrier enregistré le 7 février 2025, Monsieur [X] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision. Par requête reçue le 28 mai 2025, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable sollicitant par ailleurs la condamnation de la [5] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025. A l’audience, Monsieur [H] [X], représenté par son avocat, a indiqué se désiste de sa demande initiale de reconnaissance de l’accident du travail survenu le 25 octobre 2024 la caisse primaire ayant régularisé le dossier en cours de procédure. Il a maintenu sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En défense, la [4] s’est opposé à cette demande, soutenant que le défendeur ne justifiait pas de manière suffisante et précise les frais qu’elle prétendait avoir engagés et ajoutant que le principe d’équité commandait de rejeter, ou à tout le moins, de modérer la demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de prendre acte du désistement de Monsieur [K] de son recours à l’encontre de la décision de la [4] du 1er février 2025 de refus de prise en charge de l’accident du travail en date du 25 octobre 2024, la caisse ayant modifié sa position en régularisant le dossier en cours de procédure, l’accident ayant fait l’objet d’une reconnaissance au titre de la législation professionnelle par la [5]. Seule la question de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens reste en litige entre les parties. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 28 mai 2025 d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu à son préjudice le 25 octobre 2024 et que ce n’est que postérieurement à la saisine que la caisse a modifié sa position et a reconnu le fait accidentel survenu le 25 octobre 2024 au titre de la législation professionnelle. Ainsi, celui-ci ayant été contraint d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, il apparaît équitable de lui accorder une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La [3] sera condamnée à payer à Monsieur [K] la dite somme. La [4] sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal ; Donne acte à Monsieur [H] [X] du désistement de son recours à l’encontre de la décision de la [4] du 1er février 2025 ; Condamne la [4] à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la [4] aux dépens de l’instance. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/00235.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.