A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
23/00834
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 001 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00834 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICAZ

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 20 novembre 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : M. Lionel FARAS Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 25 septembre 2025

ENTRE :

S.A.S. [1] prise en son établissement situé [Adresse 1] à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS

ET :

LA CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Madame [B] [N], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 20 novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 février 2023, à 10h15, Monsieur [V] [X], salarié de la SAS [1], a été victime d'un accident déclaré le 28 février 2023 comme suit : “ le salarié se restaurait en salle repas au temps de sa pause dite " casse-croûte " (coupure de 30 minutes) - malaise cardiaque - artères bouchées ” .

Le certificat médical initial établi le 25 février 2023 indique que " Monsieur a présenté un arrêt cardiaque consécutif à une occlusion de l'artère coronaire inter-ventriculaire, en dehors de tout contexte traumatique évident, objectivé par une coronarographie réalisée en urgence permettant la désobstruction. Le patient a été intubé en état de mort apparente sur les lieux de l'arrêt cardiaque. Le pronostic est sombre du fait de l'évolution vers l'encéphalopathie anoxique sévère ".

L'employeur a établi un courrier de réserves le 08 mars 2023.

Monsieur [X] est décédé le 22 mars 2023.

Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire a informé l'employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel, par courrier du 20 juin 2023.

Par courrier du 17 août 2023, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse aux fins d'inopposabilité de cette décision à son égard.

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a saisi le tribunal judiciaire spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 13 novembre 2023, aux mêmes fins.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 25 septembre 2025, après un renvoi à la demande d'au moins l'une des parties.

A cette date, par conclusions soutenues oralement, la SAS [1] demande au tribunal de : - à titre principal : * constater que la CPAM de la Loire n'a pas mené une enquête complète et loyale, * en conséquence, lui déclarer inopposable la décision du 20 juin 2023 prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du sinistre de Monsieur [X] et annuler la décision implicite de rejet de la CRA ;

-à titre subsidiaire : * ordonner une expertise médicale sur pièce afin de déterminer si l'occlusion de l'artère coronaire inter ventriculaire constatée le 25 février 2023 a pour origine une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail salarié et si le malaise survenu au travail le 25 février 2023 est en rapport direct, exclusif et certain avec les activités professionnelles de la victime exercée le même jour, * fixer à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qu'elle devra consigner à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

- à titre infiniment subsidiaire : * constater que l'évènement du 25 février 2023 ne peut constituer un accident du travail, * en conséquence, lui déclarer inopposable la décision du 20 juin 2023 prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du sinistre de Monsieur [X] et annuler la décision implicite de rejet de la CRA ;

- en tout état de cause, condamner la CPAM de la Loire aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande principale, la SAS [1] fait valoir que la procédure d'instruction menée par la CPAM de la Loire des suites de l'accident est lacunaire et l'a privée de la possibilité d'exercer pleinement et contradictoirement le droit de formuler des observations.

Elle indique ainsi que la caisse s'est contentée d'auditionner Madame [X], épouse du salarié, Madame [O], représentante de la société, et Monsieur [U], contremaître ayant prodigué les premiers soins, et qu'en dépit de l'ensemble des antécédents médicaux qu'elle a portés à la connaissance de la CRA, la caisse n'a pas vérifié l'hypothèse d'un état antérieur à l'origine du malaise cardiaque, notamment en se procurant le certificat médical désignant les causes du décès, le compte-rendu opératoire nécessairement établi par les médecins de l'hôpital, le témoignage du ou des médecins traitants de Monsieur [X] et la nature des soins qui avaient pu être antérieurement prescrits à ce dernier, et en réalisant une autopsie. Elle relève que la CPAM n'a même pas sollicité l'avis de son service médical.

A l'appui de sa demande subsidiaire, la SAS [1] prétend apporter des éléments particulièrement sérieux établissant que l'occlusion de l'artère coronaire inter ventriculaire constatée le 25 février 2023 par le certificat médical initial est exclusivement imputable à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail.

Elle soutient ainsi : - que Monsieur [X] souffrait d'un état pathologique antérieur démontré par les arrêts de travail pour maladie d'origine non professionnelle qui se sont succédés du 18 novembre 2020 au 03 novembre 2021, - qu'au cours de cette période, le salarié a subi une intervention chirurgicale nécessitant son hospitalisation dans une clinique ayant un service de chirurgie cardiaque, et que le médecin du travail a indiqué le 04 mars 2021 que son état de santé était incompatible avec la reprise du travail et relevait d'une poursuite des soins, ce qui exclurait tout lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, - que la communauté scientifique s'entend sur le fait que l'occlusion d'une artère coronaire n'intervient que lorsque l'obstruction de cette artère est présente depuis trois mois, -que les causes d'une obstruction artérielle sont nombreuses et essentiellement liées à des facteurs médicaux d'ordre personnel, tels que l'hypertension artérielle, un taux de cholestérol sanguin élevé, le tabagisme, le diabète, des antécédents familiaux de maladies cardiaques, l'obésité, un mode de vie sédentaire, l'âge, l'augmentation du stress, -que Monsieur [X] avait de nouveau fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie peu de temps avant l'accident, du 30 novembre 2022 au 04 décembre 2022, -qu'il découle de l'avis de son médecin-consultant, le docteur [A], qu'en l'absence de toute documentation communiquée par le service médical de l'assurance maladie, il n'est pas possible d'écarter la possibilité d'une maladie coronarienne évolutive à l'origine de l'arrêt de travail du 18 novembre 2020, de la chirurgie réalisée en juin 2021, des recommandations de la médecine du travail et de l'occlusion coronarienne du 25 février 2023.

Enfin, au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, la SAS [1] reprend la même argumentation que précédemment sur l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail, et ajoute le fait que le jour de l'accident, Monsieur [X] exerçait son activité professionnelle dans des conditions normales et habituelles, sur un poste mécanisé conformément aux préconisations de la médecine du travail, qu'il n'a subi aucun traumatisme ni aucun évènement soudain pouvant expliquer l'altération de son état de santé et que l'absence de poursuites pénales démontre l'absence de lien entre l'accident et le travail.

En défense, par conclusions responsives soutenues oralement, la CPAM de La Loire demande au tribunal de : - rejeter comme non fondées les demandes d'inopposabilité formulées par l'employeur, - rejeter la demande d'expertise formulée par la société [1], - rejeter la demande de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au même titre.

Sur l'enquête qu'elle a diligentée, la CPAM de la Loire indique que celle-ci a été réalisée par un agent assermenté et qu'elle met suffisamment en évidence que le malaise cardiaque de Monsieur [X] est survenu aux temps et lieu de son travail, notamment par le témoignage de Monsieur [K] [U] qui explique avoir été informé du malaise de Monsieur [X], s'être rendu immédiatement auprès de lui et l'avoir découvert inconscient au sol, alors qu'il l'avait croisé à sa prise de poste et qu'il se portait bien.

Sur le caractère professionnel de l'accident et l'existence d'une cause totalement étrangère, la caisse fait valoir que le médecin consultant de l'employeur procède uniquement par suppositions et ne démontre aucunement que l'accident de Monsieur [X] est dû à une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d'imputabilité n'est pas renversée. Elle rappelle que la mesure d'expertise ne peut venir pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Elle produit en outre un avis de son médecin-conseil qui indique que les arrêts de travail de Monsieur [X] du 18 novembre 2020 au 03 novembre 2021 ainsi que l'opération chirurgicale de juin 2021 ne sont pas motivés par une affection médicale cardiologique, que les recommandations de la médecine du travail d'éviter les efforts physiques importants ne concernent pas uniquement les pathologies coronariennes et que le médecin-conseil de l'employeur ne produit aucun document attestant que le salarié présentait des problèmes cardiaques, et plus précisément des problèmes coronariens avant le 25 février 2023.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée.

1- Sur la recevabilité des recours

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée.

En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, la CPAM de La Loire a décidé le 20 juin 2023 de prendre en charge l'accident de Monsieur [V] [X] survenu le 25 février 2023, au titre de la législation sur les risques professionnels.

La SAS [1] a contesté cette décision en saisissant la CRA de la caisse par courrier du 17 août 2023.

Considérant le rejet implicite de son recours le 17 octobre 2023, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête expédiée le 13 novembre 2023.

Les délais prescrits ayant été respectés, le recours est déclaré recevable.

2- Sur la demande d'inopposabilité pour défaut d'enquête complète et loyale

En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité ainsi instituée implique que toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme résultant d'un accident de travail sauf s'il est rapporté la preuve par l'employeur ou la caisse que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

Selon l'article L.441-3 du même code, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit.

L'article R.441-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.

Aux termes de l'article R.441-8 du même code, " I- lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".

Enfin, l'article L.442-4 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.

En l'espèce, il est constant que le 25 février 2023, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail et dans ses horaires de travail, Monsieur [V] [X], salarié de la SAS [1], a été retrouvé inanimé aux environs de 10h15 dans la salle de repas où il prenait une pause de 30 minutes pour se restaurer.

Le certificat médical initial établi le jour-même indique que " Monsieur a présenté un arrêt cardiaque consécutif à une occlusion de l'artère coronaire inter-ventriculaire, en dehors de tout contexte traumatique évident, objectivé par une coronarographie réalisée en urgence permettant la désobstruction. Le patient a été intubé en état de mort apparente sur les lieux de l'arrêt cardiaque. Le pronostic est sombre du fait de l'évolution vers l'encéphalopathie anoxique sévère ".

La SAS [1] a établi un courrier de réserves le 08 mars 2023, expliquant que l'activité professionnelle de Monsieur [X], conducteur d'équipements industriels, était normale et habituelle le jour du malaise, qu'elle ne nécessitait aucun effort physique et que son salarié avait été déclaré apte en dernier lieu à exercer ses fonctions par le médecin du travail.

Monsieur [X] est décédé le 22 mars 2023.

Les dispositions précitées des articles R.441-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale imposaient à la CPAM de La Loire de réaliser une enquête.

Il résulte des pièces versées aux débats que la caisse a informé l'employeur par courrier du 05 avril 2023 de la mise en œuvre d'une telle enquête et que celle-ci a consisté en l'audition téléphonique de Madame [X], épouse du défunt, en l'audition téléphonique de Madame [E] [O], responsable des ressources humaines de la SAS [1], et en l'audition téléphonique de Monsieur [K] [U], agent de maîtrise et contremaître au sein de l'entreprise ayant procédé aux premiers secours auprès de Monsieur [X].

Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'enquête de la caisse n'a pas pour objet de déterminer la cause exacte du malaise mortel de la victime mais de déterminer si un accident est survenu au temps et au lieu du travail, et s'il a causé une lésion, sans impliquer nécessairement une investigation médicale. Aucune disposition n'impose à l'organisme de sécurité sociale de recueillir l'avis de son médecin conseil quant aux causes et circonstances du décès de son salarié.

En outre, il ne ressort ni du courrier de réserves ni de l'audition téléphonique de Madame [O] que l'employeur a, avant ou pendant cette enquête, porté à la connaissance de la caisse des antécédents médicaux de Monsieur [X] permettant de suspecter un état pathologique antérieur.

Les éléments énoncés par la SAS [1] dans ses écritures, à savoir le fait que Monsieur [X] avait été en arrêt de travail du 18 novembre 2020 au 03 novembre 2021, qu'il avait subi une opération chirurgicale nécessitant son hospitalisation du 20 au 28 juin 2021 dans une clinique équipée d'un service dédié à la chirurgie vasculaire, que son état de santé avait d'abord été déclaré incompatible avec la reprise de son travail par la médecine du travail le 04 mars 2021 puis compatible avec une reprise à mi-temps thérapeutique en privilégiant les postes mécanisés à la visite du 04 octobre 2021 et encore compatible avec une reprise à temps complet en privilégiant toujours les postes mécanisés à la visite médicale du 10 janvier 2022, n'ont été transmis qu'à la CRA, lors du recours amiable contre la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, et alors que l'enquête de la caisse était achevée.

Les auditions de Madame [X] et de Monsieur [U] ne permettaient pas davantage à la CPAM de suspecter un état antérieur nécessitant des investigations spécifiques.

Enfin, il est de jurisprudence constante que le malaise ayant généré un décès constitue l'évènement soudain permettant la qualification d'un accident du travail et que le caractère normal de l'activité professionnelle exercée au moment du malaise n'est pas de nature à contredire cette qualification.

Ainsi, en présence d'un arrêt cardiaque survenu au temps et au lieu du travail et bénéficiant de ce fait de la présomption d'imputabilité découlant de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, et en l'absence de tout élément émergeant du courrier de réserves de l'employeur ou de l'instruction en cours et conduisant à suspecter l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail, il ne peut être reproché à la caisse une enquête incomplète ou déloyale en n'ayant pas sollicité la réalisation d'une autopsie qui demeure à son appréciation en l'absence de demande formée par les ayants droit, en n'ayant pas réuni davantage d'éléments médicaux ou en n'ayant pas sollicité l'avis de son service médical.

Il convient donc de rejeter la demande d'inopposabilité formée par la SAS [1] aux motifs d'une enquête administrative incomplète et déloyale.

3- Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L'article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.

Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L211-16 et L311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.

C'est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, qu'une cour d'appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).

Dans le contentieux de l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge d'un accident du travail, une mesure d'expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail ou d'une cause totalement étrangère.

En l'espèce, au soutien de sa demande d'expertise, la SAS [1] s'appuie sur l'avis de son médecin-consultant qui explique qu'en l'absence de pièce médicale contraire, il ne peut être exclu que Monsieur [V] [X] souffrait, avant l'arrêt cardiaque du 25 février 2023, d'une maladie coronarienne évoluant pour son propre compte, puisque ce dernier avait bénéficié de précédents arrêts de travail de novembre 2020 à novembre 2021 au cours desquels il avait subi une intervention chirurgicale dans une clinique disposant d'un service de chirurgie cardiaque et au retour desquels la médecine du travail avait préconisé une reprise du travail d'abord à mi-temps thérapeutique puis à temps complet avec limitation des efforts physiques.

Cependant, la CPAM de la Loire produit des observations de son médecin-conseil qui, tout en taisant le motif médical desdits arrêts de travail et de l'opération chirurgicale du mois de juin 2021 en raison du secret médical, indique sans ambiguïté que ces arrêts et soins n'étaient pas en lien avec une affection médicale cardiologique.

Aussi, en l'absence de tout autre élément produit par l'employeur accréditant l'existence d'une pathologie coronarienne évolutive dont aurait souffert Monsieur [X], le tribunal ne fera pas droit à la demande d'expertise.

4- Sur la demande d'inopposabilité en l'absence de caractère professionnel de l'accident

Il résulte de l'article L.411-1 précité du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.

Dans le contentieux de l'inopposabilité, il appartient à la caisse d'établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l'accident et son caractère professionnel.

S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil.

L'accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail, sauf pour l'employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.

Il est jugé de manière constante par la Cour de cassation que le malaise survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-16.286 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.626 ; 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.418 ; 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.722, Bull. ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.418 ; 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.160, Bull. ; 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-16.183 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-27.903 ; 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).

En l'espèce, l'accident déclaré le 28 février 2023 par la SAS [1] est survenu à 10h15 et décrit de la manière suivante : " le salarié se restaurait en salle repas au temps de sa pause dite " casse-croûte " (coupure de 30 minutes) - malaise cardiaque - artères bouchées ".

Le certificat médical initial établi le 25 février 2023 indique que " Monsieur a présenté un arrêt cardiaque consécutif à une occlusion de l'artère coronaire inter-ventriculaire, en dehors de tout contexte traumatique évident, objectivé par une coronarographie réalisée en urgence permettant la désobstruction. Le patient a été intubé en état de mort apparente sur les lieux de l'arrêt cardiaque. Le pronostic est sombre du fait de l'évolution vers l'encéphalopathie anoxique sévère ".

Les horaires de travail de Monsieur [V] [X] sont précisés comme étant 05h00-13h00.

L'enquête administrative réalisée par la CPAM de la Loire confirme la survenue de l'arrêt cardiaque aux temps et lieu du travail, ces circonstances n'étant d'ailleurs pas remise en question par l'employeur qui ne conteste pas non plus l'imputabilité du décès de Monsieur [X] le 22 mars 2023 à l'arrêt cardiaque du 25 février 2023.

La SAS [1] soutient en revanche que les conditions de travail de Monsieur [X] étaient " normales " et qu'aucun fait accidentel soudain n'est à l'origine de la lésion.

Cependant, il doit encore être rappelé que le malaise ayant généré un décès constitue l'évènement soudain permettant la qualification d'un accident du travail et que le caractère normal de l'activité professionnelle exercée au moment du malaise n'est pas de nature à contredire cette qualification.

Ainsi, compte-tenu de la survenance au temps et au lieu du travail d'un fait précis et soudain (arrêt cardiaque) ayant engendré une lésion médicalement constatée (décès), l'accident mortel de Monsieur [X] bénéficie de la présomption d'imputabilité précitée.

Il appartient par conséquent à la SAS [1], qui sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de cet accident, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Le seul fait pour l'employeur d'affirmer que son salarié n'effectuait, au moment de l'accident, aucun travail particulier, de force ou sous contrainte, et qu'il était affecté à un travail mécanisé dont la fiche de poste n'inclut pas le risque de malaise cardiaque, ne suffit pas à détruire la présomption.

La SAS [1] soutient par ailleurs que l'arrêt cardiaque trouve son origine dans l'état pathologique antérieur de Monsieur [X], évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail. Elle fait référence aux antécédents médicaux cités précédemment.

Toutefois, ainsi qu'il a été dit, les observations du médecin-conseil de la caisse qui a eu accès aux pièces médicales relatives aux précédents arrêts de travail de Monsieur [X] et à l'opération chirurgicale subie en juin 2021, écartent l'existence de toute pathologie coronarienne évolutive.

En dehors de considérations médicales générales sur l'obstruction d'une artère dont l'application à la situation de Monsieur [X] n'est pas établie, la SAS [1] ne démontre l'existence d'aucune autre cause totalement étrangère au travail à l'origine de l'arrêt cardiaque du 25 février 2023.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que la CPAM de la Loire a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont le salarié a été victime à cette date.

Il convient de débouter la SAS [1] de son recours.

5- Sur les demandes accessoires

Succombant, la SAS [1] est condamnée aux dépens.

L'équité commande par ailleurs de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions.

Enfin, l'issue du litige ne justifie pas le prononcé de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable le recours formé par la SAS [1];

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime son salarié, Monsieur [V] [X], le 25 février 2023 ;

CONDAMNE la SAS [1] au paiement des entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à : S.A.S. [1] prise en son établissement situé [Adresse 1] à [Localité 1] CPAM DE LA LOIRE Le

Copie exécutoire délivrée à : la SELARL CAPSTAN LMS CPAM DE LA LOIRE Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 23/00834.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.