Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
22 décembre 2025
Numéro de rôle
25/04547
Formation
Chambre 1- section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
758 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 25/04547 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIMH

JUGEMENT DU 22 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Caroline VALLET, Juge placé Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.A.S. LABORELL inscrit au RCS de [Localité 3] n° 841815137, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante

DÉFENDEUR :

Madame [T] [N] [W], demeurant [Adresse 2] comparante

A l'audience du 13 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire d’Orléans le 29 janvier 2025, la S.A.S. LABORELL a présenté une requête d’injonction de payer à l’encontre de Madame [T] [N] [W].

Une ordonnance portant injonction de payer n°21-25-000936 a été rendue le 25 juin 2025 et a été signifiée le 16 juillet 2025.

Par courrier reçu au greffe le 29 juillet 2025, Madame [T] [N] [W] a formé opposition à ladite ordonnance.

Les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience en date du 13 novembre 2025.

Lors de cette audience, la demanderesse à l’action en paiement ne s’est pas présentée ou n’a pas été représentée à l’audience et elle n’a pas justifié d’aucun motif légitime expliquant son absence.

La défenderesse a comparu et a maintenu sa demande d’opposition.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».

Selon l’article 1419 du code de procédure civile, « Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer ».

Aux termes des dispositions de l’article 1420 du même code, « Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ».

De ce fait, en matière d’opposition à injonction de payer, il est de jurisprudence constante que l’absence du créancier initialement demandeur rend la requête caduque et par suite l’ordonnance non avenue.

En l’espèce, la S.A.S. LABORELL, demanderesse à l’injonction de payer, n’a pas comparu lors de l’audience, ni a été représentée.

Par ailleurs, celle-ci n’a formulé aucune demande de renvoi.

Il y a donc lieu de constater la caducité de la requête et, par voie de conséquence, de déclarer l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.

Enfin, conformément à l’article 468 du Code de procédure civile, il est rappelé que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, un motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, réputée contradictoire et en dernierr ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer déposée par la S.A.S. LABORELL en date du 29 janvier 2025 devant le Tribunal judicaire d’Orléans à l’encontre de Madame [T] [N] [W] ;

DECLARE en conséquence non avenue l’ordonnance en injonction de payer rendue le 25 juin 2025, sous le numéro n°21-25-000936, par le Tribunal judiciaire d’Orléans ;

RAPPELLE que la présente déclaration de caducité pourra être rapportée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement en cas de motif légitime ;

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la S.A.S. LABORELL.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 décembre 2025, sous le numéro 25/04547.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.