Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
22/00398
Formation
J.E.X.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 040 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS JUGE DE L'EXÉCUTION

MINUTE : N° RG 22/00398 - N° Portalis DBWS-W-B7G-DWGD AFFAIRE : Société COMMUNE D’[Localité 5] / [I] [Z], G.A.E.C. DE [Localité 12], G.A.E.C. DU CHOMEIL, [C] [W]

CEX par LRAR + CCC par LS aux parties CEX par LS aux avocats le

JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025

rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,

DEMANDERESSE

COMMUNE D’[Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par son maire en exercice, Monsieur [F] [W], Représentée par Maître Emilie SOUBEYRAND, avocat postulant au barreau de l’ARDECHE et Maître Matthieu CHAMPAUZAC, avocat plaidant au barreau de VALENCE,

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 1] Représentée par Maître Jérôme BOUCHET, avocat postulant au barreau de l’ARDECHE et Maître Olivier DESCRIAUX, avocat plaidant au barreau de VALENCE,

G.A.E.C. DU CHOMEIL, dont le siège social est sis [Adresse 6], représenté par ses gérants, Représentée par Maître Jérôme BOUCHET, avocat postulant au barreau de l’ARDECHE et Maître Olivier DESCRIAUX, avocat plaidant au barreau de VALENCE,

G.A.E.C. DE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 14], représenté par ses gérants, Représentée par Maître Jérôme BOUCHET, avocat postulant au barreau de l’ARDECHE et Maître Olivier DESCRIAUX, avocat plaidant au barreau de VALENCE,

Monsieur [I] [Z] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Maître Jérôme BOUCHET, avocat postulant au barreau de l’ARDECHE et Maître Olivier DESCRIAUX, avocat plaidant au barreau de VALENCE,

JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT

* * * Après audience tenue publiquement le 02 Octobre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 12 octobre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aubenas a notamment prononcé l'expulsion du GAEC DE MOUTEFONT, du GAEC DU CHOMEIL, de Monsieur [C] [W] et de Monsieur [I] [Z] de parcelles de terrain agricole à usage de pâture situées sur la commune d'Issarles (07).

Par arrêt du 14 janvier 2020, la cour d'appel de Nîmes a confirmé ledit jugement.

Par acte de commissaire de justice du 10 février 2022, la COMMUNE D'ISSARLES a assigné le GAEC DE [Adresse 13], le GAEC DU CHOMEIL, Monsieur [C] [W] et Monsieur [I] [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas, aux fins de les voir condamner à exécuter l'arrêt du 14 janvier 2020, outre l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 07 mai 2023, le juge de l'exécution a ordonné une médiation.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été rappelée à l'audience du 02 octobre 2025.

Par ses dernières écritures, la COMMUNE D'[Localité 5] a sollicité de voir constater son désistement d'instance et d'action, constater l'extinction de l'instance et dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Par leurs dernières écritures, le GAEC DE [Localité 12], le GAEC DU CHOMEIL, Monsieur [C] [W] et Monsieur [I] [Z] ont accepté ledit désistement d'instance et d'action et demandé qu'il leur soit donné acte de leur acceptation dudit désistement d'instance et d'action, outre la conservation par chacune des parties de leurs dépens et frais irrépétibles.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le désistement d'instance et d'action :

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Aux termes de l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En outre, l'article 395 de ce code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 397 dudit code prévoit enfin que le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce, la COMMUNE D'[Localité 5] sollicite, dans ses dernières conclusions, de voir constater son désistement d'instance et d'action, sa demande étant dès lors régulière en la forme.

Dans leurs dernières conclusions, le GAEC DE [Localité 12], le GAEC DU CHOMEIL, Monsieur [C] [W] et Monsieur [I] [Z] acceptent ce désistement.

Il convient en conséquence de constater le désistement d'instance et d'action de la COMMUNE D'[Localité 5], de le déclarer parfait et de constater l'extinction de l'instance.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Compte tenu de leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Sur les frais irrépétibles :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'absence de demande chiffrée formulée de part et d'autre, il n'y a pas lieu à statuer sur ce point.

Sur l'exécution provisoire :

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge de l'exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la COMMUNE D'[Localité 5] ;

DÉCLARE ce désistement parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

La Greffière, La Juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 22/00398.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.