Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
25/04134
Formation
Chambre 1- section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 517 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 25/04134 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHRD

JUGEMENT DU 24 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, MTT Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.D.C. HAUTE [Localité 4] 2, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [J], [V], [N] [D], demeurant [Adresse 3] non comparant

A l'audience du 18 Septembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit délivré le 04 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [5] 2 » située [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société BV ABRAYSIE CONSEIL ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM prise en la personne de son représentant légal, a saisi le tribunal judiciaire, au visa des articles 10, 10-1, 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 et 1353 du code civil, d’une demande tendant à : - Condamner Monsieur [J] [D] au paiement de la somme de 3.172,88 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 7 mai 2025, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 avril 2024, date de la première mise en demeure restée vaine ; - Condamner Monsieur [J] [D] au paiement de la somme de 289,43 euros au titre du coût des frais de dossier d’avocat en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - Condamner Monsieur [J] [D] au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner Monsieur [J] [D] aux entiers dépens ; - Condamner Monsieur [J] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil.

Le demandeur a été autorisé à produire par le biais d’une note en délibéré sous dix jours un décompte actualisé, ce qu’il n’a pas fait.

A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe 24 novembre 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la nature de la décision 

En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.

Le présent jugement sera rendu par défaut.

Sur le fond

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.

Par ailleurs, par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.

En l’espèce, au visa de l’assignation du conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence « HAUTE [Localité 4] 2 » et des pièces produites aux débats, et notamment : le règlement de copropriété ;le contrat de syndic ;la matrice cadastrale ;le décompte de l’arriéré de charges arrêté au 7 mai 2025 ;les procès-verbaux des assemblées générales du 28 juin 2022, du 5 juin 2023 et du 17 juin 2024 ;les appels de provisions sur charges et cotisations fond travaux des années 2023 et 2024 ;la mise en demeure du 22 avril 2024 et le commandement de payer les charges de copropriété du 6 mai 2024 ;le constat de carence dressé par la conciliatrice de justice le 25 juin 2025. Il est constant : Que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence « HAUTE [Localité 4] 2 » est liquide, certaine et exigible et que Monsieur [J] [D] reste redevable de la somme de 3.172,88 euros ;

Qu’il est établi que Monsieur [J] [D] n'a pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Qu’il a, notamment par la mise en demeure du 22 avril 2024 et le commandement de payer du 6 mai 2024, été invité à régler sa dette, en vain ;

Qu'il est ainsi redevable, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 7 mai 2025, de la somme de 3.172,88 euros majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 1.418,74 euros à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024.

Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et d’une jurisprudence constante, il est également redevable de la somme de 289,43 euros au titre du coût des frais de dossier d’avocat.

Au surplus, Monsieur [J] [D], non comparant, ni représenté, n’apporte à l’audience aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de sa dette. Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [J] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « HAUTE [Localité 4] 2 » située [Adresse 2] : - la somme de 3.172,88 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 1.418,74 euros à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024 ; - la somme de 289,43 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires de la résidence « HAUTE [Localité 4] 2 », ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement, lequel ne peut pas être considéré au vu des pièces produites aux débats comme étant une résistance abusive, d'autant que la mauvaise foi de Monsieur [J] [D] n'est pas démontrée.

Il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Elle est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [D], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DECLARE la demande principale du syndicat des copropriétaires de la résidence « HAUTE [Localité 4] 2 » située [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société BV ABRAYSIE CONSEIL ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM recevable, régulière et bien fondée en droit ;

CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « HAUTE [Localité 4] 2 » située [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société BV ABRAYSIE CONSEIL ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM : - la somme de 3.172,88 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 1.418,74 euros à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024 ; - la somme de 289,43 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire.

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence « HAUTE [Localité 4] 2 » située [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société BV ABRAYSIE CONSEIL ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « HAUTE [Localité 4] 2 » située [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société BV ABRAYSIE CONSEIL ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM, la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.

LA GREFFIERE,        LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/04134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.