Recours entre constructeurs
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/02808
- Formation
- POLE CIVIL COLLEGIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 689 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 25/02808 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UE7G NAC: 54F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge Monsieur GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors des débats : Mme SULTANA lors du prononcé :Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 12 Novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. GUICHARD
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, RCS [Localité 4] 690 802 053, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
DEFENDERESSE
S.C.I. RESIDENCE VILANOVA, RCS [Localité 4] 839 313 269, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la SA PROMOLOGIS a fait assigner la société civile immobilière RESIDENCE VILANOVA pour avoir paiement de la somme de 109 068,92 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 dont capitalisation, outre la somme de 15 000 euros pour son préjudice financier et celle de 3000 euros pour ses frais de conseil.
L’acte a été délivré dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile au siège de la société.
La société défenderesse n’a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 15 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l‘article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la demanderesse justifie du bien fondé de sa demande principale en produisant :
-une convention de pilotage commun du 19 février 2019 qui a pour but d’organiser les relations partenariales entre les deux maîtres de l’ouvrage pour réaliser un projet immobilier sur le territoire de la commune d’[Localité 2] et qui contient les clés de répartition permettant à la société demanderesse de répercuter au prorata ses dépenses à la défenderesse,
-une facture du 7 août 2024 qui porte sur la somme demandée et un décompte récapitulatif qui retrace les mouvements aboutissant à ce montant,
-une mise en demeure restée infructueuse du 16 avril 2025 (et non 2026) avec son accusé de réception attestant de sa réception le 18 avril 2025.
Dès lors, la défenderesse dont le défaut de comparution fait présumer qu’elle ne dispose par d’arguments à opposer à la demande sera condamnée au paiement de la somme demandée.
Il est rappelé que suivant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée.
En revanche et en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, la demanderesse sera déboutée de sa prétention au titre du préjudice financier dès lors qu’aucun élément ne vient justifier d’un préjudice financier indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil, lequel ne saurait de plus être évalué de manière forfaitaire.
Sur les frais d'instance :
En l’espèce, la société défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à la société demanderesse une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société civile immobilière RESIDENCE VILANOVA à payer à la société PROMOLOGIS la somme de 109 068,92 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, les intérêts échus au 18 avril 2025 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produisant eux-mêmes intérêts,
DEBOUTE la société PROMOLOGIS de sa demande au titre du préjudice financier,
CONDAMNE la société civile immobilière RESIDENCE VILANOVA à payer à la société PROMOLOGIS une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile immobilière RESIDENCE VILANOVA aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/02808.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.