Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - autorisation de vente amiable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 26 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00031
- Formation
- SAISIES IMMOBILIERES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 174 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION ----- SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DU 26 Septembre 2025- N°25/00102
N° Rôle : N° RG 25/00031 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFFD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 26 Septembre 2025 JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2025 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d’[Localité 5] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 4] [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [F] [L] [P] [U], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 14] - PORTUGAL Débiteur saisi, comparant en personne
Madame [G] [C] [K] épouse [P] [U], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 14] - PORTUGAL Débiteur saisi, comparant en personne
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 12 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [F] [L] [P] [U] et Madame [G] [C] [K] épouse [P] [U], agissant en vertu :
- de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 26 avril 2013 par Maître [O] [T], Notaire à [Localité 7], contenant :
- prêt immobilier en devises n°604883 d’un montant en principal de la contrevaleur en CHF de la somme de 173.540,00 €, avec affectation hypothécaire publiée au service de la publicité foncière d’[Localité 5] le 6 mai 2013 volume 2013 V n°3253 (privilège de prêteur de deniers),
- prêt immobilier en devises n°604884 d’un montant en principal de la contrevaleur en CHF de la somme de 43.300,00 €, avec affectation hypothécaire publiée au service de la publicité foncière d’[Localité 5] le 6 mai 2013 volume 2013 V n°3254 (privilège de prêteur de deniers), et ce, pour avoir paiement de la somme de 202.899,23 €, arrêtée au 18 février 2025, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d’[Localité 5], le 30 avril 2024, Volume 2024 S n°31.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 1er avril 2025.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 2 juin 2025, l’assignation a été signifiée à Monsieur [F] [L] [P] [U] et Madame [G] [C] [K] épouse [P] [U] pour l’audience d’orientation du 29 août 2025.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 3 juin 2025.
Un dire a été déposé au greffe le 12 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 août 2025.
A l’audience de ce jour, Monsieur [F] [L] [P] [U] et Madame [G] [C] [K] épouse [P] [U] ont comparu en personne.
Après avoir entendu Monsieur [F] [L] [P] [U] et Madame [G] [C] [K] épouse [P] [U] et l’avocat du créancier poursuivant en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, s’élève à la somme de 204.116.96 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 23 mai 2025.
Monsieur [F] [L] [P] [U] et Madame [G] [C] [K] épouse [P] [U] sollicitent d’être autorisés à procéder à la vente amiable de leurs biens et exposent vouloir rénover l’appartement avant de le vendre, appartement a été estimé à la somme de 240.000 €.
La vente amiable peut par ailleurs être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Il convient donc de faire droit à la demande des débiteurs saisis et d’autoriser la vente amiable du bien saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à la somme nette de 204.000 €.
En application des articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite.
Les frais seront donc taxés à la somme de 4.145,50 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles L.311-2, R.311-2, R.322-15, R.322-17, R.322-18, R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, à l’encontre de Monsieur [F] [L] [P] [U] et Madame [G] [C] [K] épouse [P] [U] s’élève à la somme de 204.116.96 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 23 mai 2025.
AUTORISE Monsieur [F] [L] [P] [U] et Madame [G] [C] [K] épouse [P] [U] à procéder à la vente amiable de leurs biens et droits immobiliers objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune de [Localité 8], [Adresse 1], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] PAULOWNIA, cadastré section [Cadastre 9] pour une surface de 37a 80ca, à savoir : - Lot n°10, dans le bâtiment D1 au 5ème étage, un appartement et les 860/100.826èmes de la propriété du sol et des parties communes générales - Lot n°16, dans le bâtiment D1 au sous-sol, une cave et les 10/100.826èmes de la propriété du sol et des parties communes générales - Lot n°406, dans le bâtiment garages souterrains au premier sous-sol, un box et les 97/100.826èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET REGLEMENT DE COPROPRIETE L’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [Y] Notaire à [Localité 7] le 24.02.1977 dont une copie authentique a été publiée au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] le 04.04.1977 Volume 6177 n°14 Ledit état descriptif de division et règlement de copropriété a été modifié aux termes d’un acte reçu par Maître [B] Notaire à [Localité 7] le 29.09.2009 dont une copie authentique a été publiée au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] le 16.10.2009 Volume 2009 P n°13202, et aux termes d’un acte reçu par Maître [V] Notaire à [Localité 7] le 05.04.2018 dont une copie authentique a été publiée au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] le 24.05.2018 Volume 2018 P n°8237”,
et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 204.000 €.
DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations.
TAXE les frais de poursuite à la somme de 4.145,50 €.
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 23 Janvier 2026 à 14H00.
RÉSERVE les dépens.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 311-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 311-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-15Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-17Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-18Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-21Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Saisie immobilière - autorisation de vente amiable. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 25/00031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.